Règlement d’exécution (UE) 2026/2113 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2113
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2113
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2113)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2026/2113EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b406-eo | Huile essentielle de romarin |

Composition de l’additif

Huile essentielle tirée des parties aériennes de Salvia rosmarinus Spenn. (syn. homotypique Rosmarinus officinalis L.)

État liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de romarin:

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des parties aériennes fleuries fraîches ou séchées, de Salvia rosmarinus Spenn. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.

Numéros CE: 942-976-9/616-767-5/

283-291-9

Numéros CAS: 8000-25-7

Numéro FEMA: 2992

Numéro CoE: 406

Spécifications:

— 1,8-Cinéole (eucalyptol): 14-62 %

— Camphre: 5-24 %

— α-Pinène: 7-26 %

— Camphène: < 15 %

— β-Pinène: 1-12 %

— Méthyleugénol: ≤ 0,039 %

— Estragole: ≤ 0,027 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination du 1,8-cinéole et du camphre (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 1342)

| Dindes d’engraissement | — | — | 20,8 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’utilisation simultanée d’huile essentielle de romarin avec d’autres additifs pour l’alimentation animale est autorisée à condition que la teneur combinée en p—allylalkoxybenzènes (méthyleugénol, estragole, élémicine, safrole, myristicine, dillapiole et apiole) dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux reste inférieure à la teneur qui résulterait de l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale autorisé ayant la teneur la plus élevée de ces substances à sa teneur maximale ou à la teneur maximale recommandée pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux concernée.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 14.10.2036

| Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement | — | — | 18,0

| Toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction | — | — | 20,8

| Oiseaux d’ornement | — | — | 20,8

| Toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | — | — | 20,8

| Porcs d’engraissement | — | — | 20,8

| Porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés | — | — | 20,8

| Porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés | — | — | 20,8

| Tous les suidés destinés à la reproduction | — | — | 20,8

| Veaux d’engraissement | 6 mois | — | 20,8

| Ovins et caprins | — | — | 20,8

| Bovins d’engraissement; autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois; camélidés d’engraissement | — | — | 20,8

|

Tous les autres ruminants;

tous les autres camélidés

| — | — | 20,8

| Équidés | — | — | 20,8

| Léporidés | — | — | 20,8

| Salmonidés et poissons mineurs | — | — | 20,8

| Chiens | — | — | 20,8

| Chats | — | — | 14,1

| Poissons d’ornement | — | — | 20,8

| Autres espèces et catégories | — | — | 14,1

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).