Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.
(2)(2) L’huile essentielle de romarin tirée de Salvia rosmarinus Spenn., précédemment désignée par le nom taxinomique «Rosmarinus officinalis L.», a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales conformément à la directive 70/524/CEE. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour l’huile essentielle de romarin tirée de Salvia rosmarinus Spenn. en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis par l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Le demandeur a demandé que l’utilisation de l’additif soit également autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de cet additif dans l’eau d’abreuvement.
(5)(5) Dans son avis du 16 septembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’huile essentielle de romarin tirée de Salvia rosmarinus Spenn. est considérée comme non préoccupante pour les animaux cibles à durée de vie brève et comme très peu susceptible d’entraîner des effets néfastes chez les animaux cibles à longue durée de vie, les animaux reproducteurs et toute autre espèce animale à certaines concentrations maximales précisées dans ledit avis pour chaque espèce. En outre, elle a conclu que l’utilisation de l’huile essentielle de romarin tirée de Salvia rosmarinus Spenn., dans les conditions d’utilisation proposées, ne devrait pas poser de problèmes de sécurité pour les consommateurs de produits animaux et ne devrait pas présenter de risque pour l’environnement. L’Autorité a conclu que l’huile essentielle de romarin tirée de Salvia rosmarinus Spenn. devrait être considérée comme un irritant pour la peau et les yeux, ainsi que comme un sensibilisant cutané et respiratoire. Elle a également indiqué que les utilisateurs non protégés peuvent être exposés au méthyleugénol et à l’estragole lors de la manipulation de l’huile essentielle de romarin tirée de Salvia rosmarinus Spenn. De plus, l’Autorité a conclu que, puisque le romarin et ses préparations sont reconnus pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(6)(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle de romarin tirée de Salvia rosmarinus Spenn. satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités énoncées dans l’annexe du présent règlement. La Commission considère que la présence d’estragole et de méthyleugénol, substances préoccupantes appartenant au groupe des p-allylalkoxybenzènes, dans l’huile essentielle de romarin tirée de Salvia rosmarinus Spenn. nécessite la fixation d’une teneur maximale pour cet additif dans les aliments complets pour animaux. Elle considère également que l’utilisation simultanée d’huile essentielle de romarin tirée de Salvia rosmarinus Spenn. avec d’autres additifs pour l’alimentation animale est autorisée à condition que la teneur combinée en p-allylalkoxybenzènes (méthyleugénol, estragole, élémicine, safrole, myristicine, dillapiole et apiole) dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux reste inférieure à la teneur qui résulterait de l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale autorisé ayant la teneur la plus élevée de ces substances à sa teneur maximale ou à la teneur maximale recommandée pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux concernée. De plus, la Commission est d’avis qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(7)(7) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.
(8)(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Mesures transitoires
1. L’additif pour l’alimentation animale «huile essentielle de romarin tirée de Salvia rosmarinus Spenn., tel qu’autorisé en vertu de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 14 avril 2027 conformément aux règles applicables avant le 14 octobre 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 14 octobre 2027 conformément aux règles applicables avant le 14 octobre 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 14 octobre 2028 conformément aux règles applicables avant le 14 octobre 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b406-eo | Huile essentielle de romarin |
Composition de l’additif
Huile essentielle tirée des parties aériennes de Salvia rosmarinus Spenn. (syn. homotypique Rosmarinus officinalis L.)
État liquide
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle de romarin:
Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des parties aériennes fleuries fraîches ou séchées, de Salvia rosmarinus Spenn. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.
Numéros CE: 942-976-9/616-767-5/
283-291-9
Numéros CAS: 8000-25-7
Numéro FEMA: 2992
Numéro CoE: 406
Spécifications:
— 1,8-Cinéole (eucalyptol): 14-62 %
— Camphre: 5-24 %
— α-Pinène: 7-26 %
— Camphène: < 15 %
— β-Pinène: 1-12 %
— Méthyleugénol: ≤ 0,039 %
— Estragole: ≤ 0,027 %
Méthode d’analyse
Pour la détermination du 1,8-cinéole et du camphre (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 1342)
| Dindes d’engraissement | — | — | 20,8 |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’utilisation simultanée d’huile essentielle de romarin avec d’autres additifs pour l’alimentation animale est autorisée à condition que la teneur combinée en p—allylalkoxybenzènes (méthyleugénol, estragole, élémicine, safrole, myristicine, dillapiole et apiole) dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux reste inférieure à la teneur qui résulterait de l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale autorisé ayant la teneur la plus élevée de ces substances à sa teneur maximale ou à la teneur maximale recommandée pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux concernée.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 14.10.2036
| Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement | — | — | 18,0
| Toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction | — | — | 20,8
| Oiseaux d’ornement | — | — | 20,8
| Toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | — | — | 20,8
| Porcs d’engraissement | — | — | 20,8
| Porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés | — | — | 20,8
| Porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés | — | — | 20,8
| Tous les suidés destinés à la reproduction | — | — | 20,8
| Veaux d’engraissement | 6 mois | — | 20,8
| Ovins et caprins | — | — | 20,8
| Bovins d’engraissement; autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois; camélidés d’engraissement | — | — | 20,8
|
Tous les autres ruminants;
tous les autres camélidés
| — | — | 20,8
| Équidés | — | — | 20,8
| Léporidés | — | — | 20,8
| Salmonidés et poissons mineurs | — | — | 20,8
| Chiens | — | — | 20,8
| Chats | — | — | 14,1
| Poissons d’ornement | — | — | 20,8
| Autres espèces et catégories | — | — | 14,1