(8) La Commission considère que la présence de méthyleugénol, une substance préoccupante appartenant au groupe des p-allylalkoxybenzènes, dans la teinture tirée de Lavandula angustifolia Mill. nécessite la fixation d’une teneur maximale pour cet additif dans les aliments complets pour animaux. Elle considère également que l’utilisation simultanée de teinture tirée de Lavandula angustifolia Mill. et d’autres additifs pour l’alimentation animale est autorisée à condition que la teneur combinée en p-allylalkoxybenzènes (méthyleugénol, estragole, élémicine, safrole, myristicine, dillapiole et apiole) dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux reste inférieure à la teneur qui résulterait de l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale autorisé ayant la teneur la plus élevée de ces substances à sa teneur maximale ou à la teneur maximale recommandée pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux concernée. De plus, la Commission est d’avis qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2120 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2120
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2120)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.