Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/2120 de la Commission du 24 septembre 2026 concernant l’autorisation de la teinture de lavande tirée de Lavandula angustifolia Mill. en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales et le retrait de la teinture de lavande tirée de Lavandula angustifolia × L. latifolia en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/2120
Adopté le24 septembre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX32026R2120
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/2120, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) Les substances «teinture de lavande tirée de Lavandula angustifolia Mill.» et «teinture de lavande tirée de Lavandula angustifolia × L. latifolia» ont été autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales conformément à la directive 70/524/CEE. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour la teinture de lavande tirée de Lavandula angustifolia Mill. et la teinture de lavande tirée de Lavandula angustifolia × L. latifolia en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis par l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Le demandeur souhaitait que l’utilisation des substances concernées soit également autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de «substances aromatiques» dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de ces additifs dans l’eau d’abreuvement.

(5)

(5) Dans son avis du 25 juin 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la teinture de lavande tirée de Lavandula angustifolia Mill. n’est pas préoccupante pour la sécurité des animaux des espèces cibles à l’engraissement et qu’il est très peu probable qu’elle ait des effets néfastes pour toute autre espèce, pour les animaux à durée de vie longue ou pour les animaux reproducteurs jusqu’à certaines concentrations maximales qu’elle a précisées dans son avis pour chaque espèce. En outre, elle a conclu que l’utilisation de teinture de lavande tirée de Lavandula angustifolia Mill. ne devrait poser aucun problème de sécurité pour les consommateurs ni présenter de risque pour l’environnement jusqu’aux concentrations maximales spécifiées pour chaque espèce. L’Autorité a conclu que la teinture lavande tirée de Lavandula angustifolia Mill. devrait être considérée comme un irritant pour la peau et les yeux, ainsi que comme un sensibilisant cutané et respiratoire. L’Autorité a indiqué que les utilisateurs non protégés pourraient être exposés au méthyleugénol lors de la manipulation de l’additif et que, par conséquent, afin de réduire le risque, l’exposition des utilisateurs à la substance devrait être réduite au minimum. De plus, l’Autorité a conclu que, puisque les fleurs de Lavandula angustifolia Mill. et leurs préparations sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de ces additifs dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. En outre, l’Autorité a indiqué que le demandeur n’avait soumis aucune donnée concernant la teinture tirée de Lavandula angustifolia × L. latifolia.

(6)

(6) Par la suite, le demandeur a retiré la demande d’autorisation de la teinture de lavande tirée de Lavandula angustifolia × L. latifolia pour toutes les espèces animales.

(7)

(7) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la teinture de Lavandula angustifolia Mill. satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(8)

(8) La Commission considère que la présence de méthyleugénol, une substance préoccupante appartenant au groupe des p-allylalkoxybenzènes, dans la teinture tirée de Lavandula angustifolia Mill. nécessite la fixation d’une teneur maximale pour cet additif dans les aliments complets pour animaux. Elle considère également que l’utilisation simultanée de teinture tirée de Lavandula angustifolia Mill. et d’autres additifs pour l’alimentation animale est autorisée à condition que la teneur combinée en p-allylalkoxybenzènes (méthyleugénol, estragole, élémicine, safrole, myristicine, dillapiole et apiole) dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux reste inférieure à la teneur qui résulterait de l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale autorisé ayant la teneur la plus élevée de ces substances à sa teneur maximale ou à la teneur maximale recommandée pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux concernée. De plus, la Commission est d’avis qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(9)

(9) Conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003, la Commission doit adopter un règlement exigeant le retrait du marché des additifs pour l’alimentation animale pour lesquels aucune demande n’a été introduite avant la date limite prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. De même, il y a lieu d’adopter un règlement concernant les additifs pour l’alimentation animale pour lesquels une demande a été introduite, mais retirée par la suite.

(10)

(10) Par conséquent, la teinture de lavande tirée de Lavandula angustifolia × L. latifolia devrait être retirée du marché pour toutes les espèces animales.

(11)

(11) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la teinture de lavande tirée de Lavandula angustifolia Mill., il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(12)

(12) En outre, dans la mesure où la teinture de lavande tirée de Lavandula angustifolia × L. latifolia est retirée du marché, il y a également lieu de prévoir une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants de l’additif concerné, ainsi que des prémélanges, matières premières pour aliments des animaux et aliments composés pour animaux produits avec cet additif afin que les parties intéressées puissent s’adapter à l’obligation de retirer ces produits du marché.

(13)

(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie d’additifs des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Retrait du marché

La teinture de lavande tirée de Lavandula angustifolia × L. latifolia, un additif pour l’alimentation animale autorisé au titre de la directive 70/524/CEE, est retirée du marché pour toutes les espèces animales.

Article 3

Mesures transitoires relatives à l’autorisation

1. L’additif pour l’alimentation animale «teinture de lavande tirée de Lavandula angustifolia Mill.», tel qu’il est autorisé au titre de la directive 70/524/CEE, ainsi que les prémélanges contenant cet additif, qui sont produits et étiquetés avant le 15 avril 2027 conformément aux règles applicables avant le 15 octobre 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 15 octobre 2027 conformément aux règles applicables avant le 15 octobre 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 15 octobre 2028 conformément aux règles applicables avant le 15 octobre 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 4

Mesures transitoires relatives au retrait du marché

1. Les stocks existants de l’additif «teinture de lavande tirée de Lavandula angustifolia × L. latifolia peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 15 octobre 2027.

2. Les prémélanges produits avec l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 15 janvier 2028.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux produits avec l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 ou avec les prémélanges visés au paragraphe 2 peuvent continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 15 octobre 2028.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| En mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b257-t | Teinture de lavande |

Composition de l’additif

Teinture tirée de fleurs de Lavandula angustifolia Mill. séchées

État liquide

Caractérisation de la substance active

Teinture de lavande:

teinture, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir de fleurs de Lavandula angustifolia Mill. séchées, par extraction poussée à l’aide d’un mélange eau/éthanol (employé comme solvant), pressage et filtration.

Numéro CE: 289-995-2

Numéro CAS: 90063-37-9

Numéro CoE: 257

Spécifications:

— Matière sèche: 1,62 % – 1,76 %

— Teneur totale en polyphénols: ≤ 0,222 %

— Flavonoïdes: ≤ 0,0279 %

— Linalol: ≤ 0,0170 %

— Acétate de linalyle: ≤ 0,0035 %

— 1,8-Cinéole (eucalyptol): ≤ 0,0133 %

— Camphre: ≤ 0,0190 %

— Acide rosmarinique: ≤ 0,0058 %

— Méthyleugénol: ≤ 0,0008 %

— Thuyones: ≤ 0,00001 %

Méthode d’analyse

Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:

— spectrophotométrie pour la détermination des teneurs totales en polyphénols et en flavonoïdes,

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) pour la détermination du linalol, de l’acétate de linalyl, du 1,8-cinéole et du camphre,

— chromatographie liquide haute performance couplée à une détection spectrophotométrique (UV) pour la détermination de l’acide rosmarinique.

| Dindons d’engraissement | — | — | 81 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’utilisation simultanée de teinture de lavande avec d’autres additifs pour l’alimentation animale est autorisée à condition que la teneur combinée en p-allylalkoxybenzènes (méthyleugénol, estragole, élémicine, safrole, myristicine, dillapiole et apiole) dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux reste inférieure à la teneur qui résulterait de l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale autorisé ayant la teneur la plus élevée de ces substances à sa teneur maximale ou à la teneur maximale recommandée pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux concernée.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 15.10.2036

| Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement | — | — | 60

| Toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction | — | — | 89

| Oiseaux d’ornement | — | — | 89

| Toutes les volailles destinées à la ponte et à la reproduction | — | — | 89

| Porcs d’engraissement | — | — | 129

| Porcs d’engraissement d’espèces mineures de Suidae | — | — | 129

| Porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les Suidae | — | — | 108

| Tous les Suidae destinés à la reproduction | — | — | 157

| Veaux d’engraissement | 6 mois | — | 269

| Ovins et caprins | — | — | 237

| Bovins d’engraissement; autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois; Camelidae d’engraissement | — | — | 237

|

Tous les autres ruminants;

tous les autres Camelidae

| — | — | 154

| Équidés | — | — | 237

| Leporidae | — | — | 95

| Salmonidés et poissons mineurs | — | — | 270

| Chiens | — | — | 284

| Chats | — | — | 237

| Poissons d’ornement | — | — | 500

| Autres espèces et catégories | — | — | 60

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