| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b920 | Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté |
Composition de l’additif
Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté
État solide
Caractérisation de la substance active
Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté
Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté obtenu par hydrolyse de la kératine issue de plumes de volailles.
C3H7NO2S·HClH2O
Numéro CAS: 7048-04-6
Pureté: min. 98,5 %
Méthode d’analyse
Pour l’identification du monochlorhydrate de L-cystéine dans l’additif pour l’alimentation animale:
— codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie du monochlorhydrate de L-cystéine»
Pour la détermination de la L-cystéine dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS/FLD)
Pour la détermination de la cystéine dans les prémélanges:
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS) — règlement (CE) no 152/2009 de la Commission
| Chiens et chats | — | — | — |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «La teneur maximale recommandée en substance active est de 25 mg par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.»
4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur maximale recommandée fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.
| 15 octobre 2036