Règlement d’exécution (UE) 2026/2129 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2129
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2129
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2129)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2026/2129EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b920 | Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté |

Composition de l’additif

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

État solide

Caractérisation de la substance active

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté obtenu par hydrolyse de la kératine issue de plumes de volailles.

C3H7NO2S·HClH2O

Numéro CAS: 7048-04-6

Pureté: min. 98,5 %

Méthode d’analyse

Pour l’identification du monochlorhydrate de L-cystéine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie du monochlorhydrate de L-cystéine»

Pour la détermination de la L-cystéine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS/FLD)

Pour la détermination de la cystéine dans les prémélanges:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS) — règlement (CE) no 152/2009 de la Commission

| Chiens et chats | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «La teneur maximale recommandée en substance active est de 25 mg par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur maximale recommandée fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.

| 15 octobre 2036

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).