Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/2129 de la Commission du 24 septembre 2026 relatif au renouvellement de l’autorisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/2306 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/2129
Adopté le24 septembre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32026R2129
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/2129, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

(2) Le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté a été autorisé en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats pour une période de dix ans par le règlement d’exécution (UE) 2015/2306 de la Commission.

(3)

(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans son avis du 18 novembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait apporté la preuve que le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté restait sûr pour les chiens et les chats ainsi que pour les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. L’Autorité a également conclu que le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté devrait être considéré comme irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses. Toute exposition est considérée comme un risque. L’Autorité a indiqué que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comportait pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif. Par conséquent, elle est arrivée à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le contexte du renouvellement de l’autorisation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(5)

(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation restent valables et peuvent s’appliquer à la demande examinée. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.

(6)

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.

(7)

(7) La Commission estime qu’aucun motif de sécurité n’impose la fixation de teneurs maximales pour le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté. Afin de permettre un meilleur contrôle, la teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette de l’additif. En cas de dépassement de la teneur maximale recommandée, il convient de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés.

(8)

(8) Puisque l’autorisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté est renouvelée, il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2015/2306.

(9)

(9) Étant donné que le présent règlement d’exécution instaure une nouvelle exigence en matière d’étiquetage de l’additif, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer à la nouvelle exigence découlant du renouvellement de l’autorisation.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la substance mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est renouvelée dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2306 est abrogé.

Article 3

Mesures transitoires

1. L’additif pour l’alimentation animale «chlorhydrate de L-cystéine monohydraté», tel qu’il est autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2015/2306, et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés à l’alimentation des chiens et des chats, qui sont produits et étiquetés avant le 15 avril 2027 conformément aux règles applicables avant le 15 octobre 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale mentionné au paragraphe 1, qui sont destinés à l’alimentation des chiens et des chats et qui sont produits et étiquetés avant le 15 octobre 2028 conformément aux règles applicables avant le 15 octobre 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b920 | Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté |

Composition de l’additif

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

État solide

Caractérisation de la substance active

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté obtenu par hydrolyse de la kératine issue de plumes de volailles.

C3H7NO2S·HClH2O

Numéro CAS: 7048-04-6

Pureté: min. 98,5 %

Méthode d’analyse

Pour l’identification du monochlorhydrate de L-cystéine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie du monochlorhydrate de L-cystéine»

Pour la détermination de la L-cystéine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS/FLD)

Pour la détermination de la cystéine dans les prémélanges:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS) — règlement (CE) no 152/2009 de la Commission

| Chiens et chats | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «La teneur maximale recommandée en substance active est de 25 mg par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur maximale recommandée fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.

| 15 octobre 2036

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).