Règlement d’exécution (UE) 2026/2129 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2129
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2129
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026R2129)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2026/2129EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 18 novembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait apporté la preuve que le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté restait sûr pour les chiens et les chats ainsi que pour les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. L’Autorité a également conclu que le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté devrait être considéré comme irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses. Toute exposition est considérée comme un risque. L’Autorité a indiqué que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comportait pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif. Par conséquent, elle est arrivée à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le contexte du renouvellement de l’autorisation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).