Règlement d’exécution (UE) 2026/2205 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/10/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2205
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2205
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2205)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2026/2205EUR-Lex →

1. Le montant maximal du cofinancement de l’Union est de 60 690 108 EUR, détaillé comme suit:

a) 54 875 414 EUR pour les pertes liées à la prolongation des périodes de vide sanitaire dans les élevages de volailles situés dans les zones réglementées:

i) entre le 22 septembre 2022 et le 24 mai 2023, dans la limite de 16 360 773 animaux;

ii) entre le 13 novembre 2023 et le 30 mars 2024, dans la limite de 11 778 523 animaux;

iii) entre le 29 septembre 2024 et le 1er mars 2025, dans la limite de 19 758 341 animaux;

b) 176 511 EUR pour les pertes associées à des cycles de production raccourcis (abattage précoce d’animaux) dans les zones réglementées:

i) entre le 22 septembre 2022 et le 24 mai 2023, dans la limite de 13 001 reproducteurs;

ii) entre le 13 novembre 2023 et le 30 mars 2024, dans la limite de 23 000 reproducteurs;

c) 1 812 884 EUR pour les pertes liées à la prolongation des périodes d’élevage et d’engraissement dans les zones réglementées:

i) entre le 22 septembre 2022 et le 24 mai 2023, dans la limite de 209 138 animaux;

ii) entre le 13 novembre 2023 et le 30 mars 2024, dans la limite de 191 578 animaux;

iii) entre le 29 septembre 2024 et le 1er mars 2025, dans la limite de 479 839 animaux;

d) 1 042 136 EUR pour la perte totale de valeur des animaux et des œufs à couver dans les zones réglementées:

i) entre le 22 septembre 2022 et le 24 mai 2023, jusqu’à un maximum de 2 166 230 poussins abattus et de 624 684 œufs à couver détruits;

ii) entre le 29 septembre 2024 et le 1er mars 2025, jusqu’à un maximum de 102 486 poussins abattus;

e) 2 783 163 EUR pour la perte partielle de valeur des œufs dans les zones réglementées:

i) entre le 22 septembre 2022 et le 24 mai 2023, jusqu’à un maximum de 84 514 300 œufs de table vendus pour la transformation;

ii) entre le 29 septembre 2024 et le 1er mars 2025, jusqu’à un maximum de 2 386 960 œufs à couver déclassés en œufs de table et de 37 176 740 œufs de table vendus à des fins de transformation;

2. Dans le cas où le nombre d’œufs ou d’animaux admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal d’œufs ou d’animaux prévu au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l’Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l’application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 20 % du montant maximal de dépenses cofinancées par l’Union visé au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).