Considérants (18)
(1)(1) Entre le 22 septembre 2022 et le 24 mai 2023, entre le 13 novembre 2023 et le 30 mars 2024, et entre le 29 septembre 2024 et le 1er mars 2025, l’Italie a confirmé l’apparition de 103 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5 et a notifié ces foyers à la Commission. Les espèces concernées sont les poulets de chair, les poules pondeuses, les dindes, les canards, les pintades et les oies.
(2)(2) L’Italie a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures zoosanitaires et vétérinaires nécessaires, conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission.
(3)(3) En particulier, l’Italie a pris des mesures en matière de contrôle, de suivi et de prévention, et a établi des zones de protection et de surveillance (ci-après les «zones réglementées») en application des décisions d’exécution (UE) 2023/2695, (UE) 2023/2778, (UE) 2023/2913, (UE) 2024/759, (UE) 2024/852, (UE) 2024/963, (UE) 2024/2681, (UE) 2024/2743, (UE) 2024/2833, (UE) 2024/2917, (UE) 2024/3039, (UE) 2024/3142, (UE) 2024/3235, (UE) 2025/84, (UE) 2025/124, (UE) 2025/185, (UE) 2025/270, (UE) 2025/321, (UE) 2025/423 et (UE) 2025/449 de la Commission.
(4)(4) L’Italie a informé la Commission que les mesures sanitaires et vétérinaires nécessaires, appliquées pour éradiquer la maladie, ont touché un grand nombre d’opérateurs dans les zones réglementées et que ces opérateurs ont subi des pertes de revenus qui ne peuvent pas donner lieu à une participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil.
(5)(5) Le 22 mai 2026, la Commission a reçu de l’Italie une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles, conformément à l’article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pour les dommages économiques causés par les restrictions appliquées pour lutter contre la maladie dans les zones réglementées. Les autorités italiennes ont étayé cette demande par des données et des explications sur les mesures appliquées.
(6)(6) En raison des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées au considérant 3, les périodes de vide sanitaire ont été prolongées, la mise en place d’oiseaux a été interdite et les mouvements ont été limités dans les élevages de volailles de tout type situés dans les zones réglementées. Cela a entraîné une perte de production d’œufs à couver, d’œufs de consommation, d’animaux vivants et de viande de volaille dans ces exploitations, ainsi que des pertes dues à la destruction et au déclassement des œufs et des viandes.
(7)(7) Conformément à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l’Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l’Italie pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché. Les quantités maximales pouvant faire l’objet d’une compensation financière dans le cadre de chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par l’Italie pour les foyers dont la présence a été confirmée entre le 22 septembre 2022 et le 24 mai 2023, entre le 13 novembre 2023 et le 30 mars 2024, et entre le 29 septembre 2024 et le 1er mars 2025.
(8)(8) Afin d’éviter tout risque de surcompensation, il convient de déterminer le montant forfaitaire de cofinancement sur la base d’études techniques et économiques ou de documents comptables, et de le fixer à un niveau approprié pour chaque animal et produit en fonction des catégories de pertes (périodes de vide sanitaire prolongées, cycles de production raccourcis, périodes d’élevage et d’engraissement prolongées, perte de valeur des animaux et des œufs à couver, perte de valeur des œufs).
(9)(9) Afin d’éviter tout risque de double financement, les pertes subies ne doivent pas avoir été compensées par des mesures d’aide d’État ou par une assurance, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l’Union au titre du présent règlement aux animaux et produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l’Union n’a été reçue au titre du règlement (UE) 2021/690.
(10)(10) L’étendue et la durée d’application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient s’appliquer uniquement à la production d’œufs et de volailles dans les élevages situés dans les zones réglementées et pendant la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires établies par la législation de l’Union et de l’Italie pour les 103 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5 dont la présence a été confirmée entre le 22 septembre 2022 et le 24 mai 2023, entre le 13 novembre 2023 et le 30 mars 2024, et entre le 29 septembre 2024 et le 1er mars 2025.
(11)(11) Afin de garantir une certaine souplesse dans le cas où le nombre d’œufs ou d’animaux admissibles à une compensation différerait du nombre maximal établi par le présent règlement sur la base d’estimations, la compensation peut être adaptée dans le cadre de certaines limites, pour autant que le montant maximal des dépenses cofinancées par l’Union soit respecté.
(12)(12) Afin de garantir l’efficacité de cette mesure exceptionnelle, il y a lieu que les bénéficiaires reçoivent rapidement l’aide financière d’urgence. En outre, il convient d’assurer un contrôle du budget en temps utile et de garantir un suivi actualisé et une utilisation efficace de la réserve agricole, afin de maximiser sa disponibilité et de renforcer la capacité à réagir rapidement aux crises émergentes. Il y a donc lieu de définir une période d’éligibilité aux fins du versement par les États membres de cette aide aux bénéficiaires. Tout paiement effectué après une date limite spécifique devrait être considéré comme inéligible au financement de l’Union.
(13)(13) L’Union ne devrait donc financer les dépenses engagées par l’Italie au titre de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché que si ces dépenses sont effectuées jusqu’à une certaine date limite d’admissibilité. L’aide au titre de cette mesure exceptionnelle devrait être versée au plus tard le 31 mai 2027.
(14)(14) Étant donné qu’en tout état de cause, aucun paiement effectué après le 31 mai 2027 ne saurait être considéré comme éligible, il y a lieu de ne pas appliquer l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission, qui prévoit une réduction proportionnelle des paiements mensuels effectués après le délai prévu.
(15)(15) Afin de garantir l’admissibilité et l’exactitude des paiements, il convient que l’Italie effectue des contrôles ex ante.
(16)(16) Pour permettre à l’Union de procéder à un contrôle financier, il convient que l’Italie tienne la Commission informée de l’apurement des paiements.
(17)(17) Afin de garantir la mise en œuvre immédiate par l’Italie des mesures établies dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(18)(18) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,
L’Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l’Italie pour soutenir le marché des œufs et de la viande de volaille gravement touché par l’apparition de 103 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5, qui ont été confirmés et notifiés par l’Italie entre le 22 septembre 2022 et le 24 mai 2023, entre le 13 novembre 2023 et le 30 mars 2024, et entre le 29 septembre 2024 et le 1er mars 2025.
1. Les dépenses engagées par l’Italie sont admissibles au cofinancement de l’Union uniquement:
a) pour la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l’Union mentionnée à l’annexe et portant sur les périodes visées à l’article 1er; et
b) pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par la législation de l’Union mentionnée à l’annexe (les «zones réglementées»); et
c) si les montants ont été versés par l’Italie aux bénéficiaires le 31 mai 2027 au plus tard; et
d) si l’animal ou le produit, pour la période visée au point a), n’a été admissible au bénéfice d’aucune compensation sous forme d’aide d’État ou d’assurance et n’a donné lieu à aucune participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/690.
2. Aucune des dépenses supportées par l’Italie après le 31 mai 2027 n’est admissible au financement de l’Union, quelle que soit la part des dépenses qu’elle représente.
1. Le montant maximal du cofinancement de l’Union est de 60 690 108 EUR, détaillé comme suit:
a) 54 875 414 EUR pour les pertes liées à la prolongation des périodes de vide sanitaire dans les élevages de volailles situés dans les zones réglementées:
i) entre le 22 septembre 2022 et le 24 mai 2023, dans la limite de 16 360 773 animaux;
ii) entre le 13 novembre 2023 et le 30 mars 2024, dans la limite de 11 778 523 animaux;
iii) entre le 29 septembre 2024 et le 1er mars 2025, dans la limite de 19 758 341 animaux;
b) 176 511 EUR pour les pertes associées à des cycles de production raccourcis (abattage précoce d’animaux) dans les zones réglementées:
i) entre le 22 septembre 2022 et le 24 mai 2023, dans la limite de 13 001 reproducteurs;
ii) entre le 13 novembre 2023 et le 30 mars 2024, dans la limite de 23 000 reproducteurs;
c) 1 812 884 EUR pour les pertes liées à la prolongation des périodes d’élevage et d’engraissement dans les zones réglementées:
i) entre le 22 septembre 2022 et le 24 mai 2023, dans la limite de 209 138 animaux;
ii) entre le 13 novembre 2023 et le 30 mars 2024, dans la limite de 191 578 animaux;
iii) entre le 29 septembre 2024 et le 1er mars 2025, dans la limite de 479 839 animaux;
d) 1 042 136 EUR pour la perte totale de valeur des animaux et des œufs à couver dans les zones réglementées:
i) entre le 22 septembre 2022 et le 24 mai 2023, jusqu’à un maximum de 2 166 230 poussins abattus et de 624 684 œufs à couver détruits;
ii) entre le 29 septembre 2024 et le 1er mars 2025, jusqu’à un maximum de 102 486 poussins abattus;
e) 2 783 163 EUR pour la perte partielle de valeur des œufs dans les zones réglementées:
i) entre le 22 septembre 2022 et le 24 mai 2023, jusqu’à un maximum de 84 514 300 œufs de table vendus pour la transformation;
ii) entre le 29 septembre 2024 et le 1er mars 2025, jusqu’à un maximum de 2 386 960 œufs à couver déclassés en œufs de table et de 37 176 740 œufs de table vendus à des fins de transformation;
2. Dans le cas où le nombre d’œufs ou d’animaux admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal d’œufs ou d’animaux prévu au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l’Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l’application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 20 % du montant maximal de dépenses cofinancées par l’Union visé au paragraphe 1.
1. L’Italie effectue des contrôles administratifs et physiques conformément aux articles 59 et 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil.
L’Italie s’assure en particulier:
a) de l’admissibilité du demandeur présentant la demande d’aide;
b) pour chaque demandeur admissible: de l’admissibilité, du niveau et de la valeur de la perte de production effective;
c) qu’aucun demandeur admissible n’a obtenu de financement provenant d’autres sources pour compenser les pertes visées à l’article 2 du présent règlement.
2. En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, la compensation peut être versée sans attendre la réalisation de l’ensemble des contrôles, notamment ceux visant les demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l’objet de contrôles sur place.
3. Lorsque l’admissibilité d’un demandeur n’a pas été confirmée, la compensation est récupérée et des sanctions sont appliquées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116.
Note : Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).
L’Italie informe la Commission de l’apurement des paiements.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE — Liste de la législation de l’Union visée à l’article 2, paragraphe 1, énumérant les zones et périodes réglementées
Zones réglementées dans certaines parties de l’Italie et périodes établies conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/687, et définies dans les actes suivants:
— décision d’exécution (UE) 2023/2695;
— décision d’exécution (UE) 2023/2778;
— décision d’exécution (UE) 2023/2913;
— décision d’exécution (UE) 2024/759;
— décision d’exécution (UE) 2024/852;
— décision d’exécution (UE) 2024/963;
— décision d’exécution (UE) 2024/2681;
— décision d’exécution (UE) 2024/2743;
— décision d’exécution (UE) 2024/2833;
— décision d’exécution (UE) 2024/3039;
— décision d’exécution (UE) 2024/2917;
— décision d’exécution (UE) 2024/3142;
— décision d’exécution (UE) 2024/3235;
— décision d’exécution (UE) 2025/84;
— décision d’exécution (UE) 2025/124;
— décision d’exécution (UE) 2025/185;
— décision d’exécution (UE) 2025/270;
— décision d’exécution (UE) 2025/321;
— décision d’exécution (UE) 2025/423;
— décision d’exécution (UE) 2025/449.