(7) Conformément à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l’Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l’Italie pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché. Les quantités maximales pouvant faire l’objet d’une compensation financière dans le cadre de chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par l’Italie pour les foyers dont la présence a été confirmée entre le 22 septembre 2022 et le 24 mai 2023, entre le 13 novembre 2023 et le 30 mars 2024, et entre le 29 septembre 2024 et le 1er mars 2025.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2205 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2205
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2205
Versionacte d'origine du 05/10/2026 (CELEX 32026R2205)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.