(5) Conformément à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l’Union devrait participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l’Italie pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché pertinentes. Le nombre maximal d’animaux pouvant faire l’objet d’une compensation financière dans le cadre de chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devrait être fixé par la Commission, après examen de la demande relative aux restrictions liées aux foyers de fièvre porcine africaine présentée par l’Italie.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2208 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2208
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2208
Versionacte d'origine du 05/10/2026 (CELEX 32026R2208)
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