Considérants (15)
(1)(1) Entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025, l’Italie a confirmé l’apparition de 420 foyers de peste porcine africaine et les a notifiés à la Commission.
(2)(2) L’Italie a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures zoosanitaires et vétérinaires nécessaires conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil, au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.
(3)(3) Le 31 mars 2026, la Commission a reçu de l’Italie une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles conformément à l’article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pour les foyers confirmés entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025.
(4)(4) La mise en œuvre des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées au considérant 2 a entraîné l’absence de production de porcelets et de porcs d’engraissement en raison de restrictions de mouvement, de coûts supplémentaires dus à l’allongement de la période d’élevage et d’engraissement des porcs, et de prix de vente plus bas résultant de retards dans l’abattage.
(5)(5) Conformément à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l’Union devrait participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l’Italie pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché pertinentes. Le nombre maximal d’animaux pouvant faire l’objet d’une compensation financière dans le cadre de chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devrait être fixé par la Commission, après examen de la demande relative aux restrictions liées aux foyers de fièvre porcine africaine présentée par l’Italie.
(6)(6) Afin d’éviter tout risque de surcompensation, il convient de déterminer le montant maximal de cofinancement de l’Union sur la base d’études techniques et économiques ou de documents comptables, et de le fixer à un niveau approprié pour chaque animal.
(7)(7) Afin d’éviter tout risque de double financement, les pertes subies par les bénéficiaires ne devraient pas être compensées par des mesures d’aide d’État ou par une assurance, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l’Union au titre du présent règlement aux animaux et produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l’Union n’a été reçue au titre du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil.
(8)(8) L’étendue et la durée d’application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient s’appliquer uniquement à la production de viande porcine provenant des élevages situés dans les zones réglementées et pendant la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires établies par la législation italienne et de l’Union pour les foyers de peste porcine africaine dont la présence a été confirmée entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025.
(9)(9) Afin de garantir une certaine souplesse, dans le cas où le nombre d’animaux admissibles à une compensation différerait du nombre maximal établi par le présent règlement sur la base d’estimations, la compensation peut être adaptée dans certaines limites, pour autant que le montant maximal des dépenses cofinancées par l’Union soit respecté.
(10)(10) Afin de garantir l’efficacité de cette mesure exceptionnelle, il y a lieu que les bénéficiaires reçoivent rapidement l’aide financière d’urgence. En outre, il convient d’assurer un contrôle du budget en temps utile et de garantir un suivi actualisé et une utilisation efficace de la réserve agricole, afin de maximiser sa disponibilité et de renforcer la capacité à réagir rapidement aux crises émergentes. Il y a donc lieu de définir une période d’éligibilité aux fins du versement par les États membres de cette aide aux bénéficiaires. Tout paiement effectué après une date limite spécifique devrait être considéré comme inéligible au financement de l’Union.
(11)(11) L’Union ne devrait donc financer les dépenses engagées par l’Italie au titre de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché que si ces dépenses sont effectuées jusqu’à une certaine date limite d’admissibilité. L’aide au titre de cette mesure exceptionnelle devrait être versée au plus tard le 31 mai 2027.
(12)(12) Étant donné qu’en tout état de cause, aucun paiement effectué après le 31 mai 2027 ne saurait être considéré comme éligible, il y a lieu de ne pas appliquer l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission, qui prévoit une réduction proportionnelle des paiements mensuels effectués après le délai prévu.
(13)(13) Afin de garantir l’admissibilité et l’exactitude des paiements, il convient que l’Italie effectue des contrôles ex ante.
(14)(14) Afin de garantir la mise en œuvre immédiate par l’Italie des mesures établies dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(15)(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,
L’Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l’Italie pour soutenir le marché de la viande porcine gravement touché par les foyers de peste porcine africaine qui ont été confirmés et notifiés par ce pays entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025.
1. Les dépenses engagées par l’Italie sont admissibles au cofinancement de l’Union uniquement:
a) pour la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires prévues par les actes juridiques de l’Union énumérés en annexe et portant sur la période visée à l’article 1er; et
b) pour les élevages de porcins soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par les actes juridiques de l’Union mentionnées à l’annexe (les «zones réglementées»); ainsi que
c) si la compensation a été versée par l’Italie aux bénéficiaires avant le 31 mai 2027; et
d) si, pour la période visée au point a), l’animal ou le produit n’a été admissible au bénéfice d’aucune compensation sous forme d’aide d’État ou d’assurance et n’a reçu aucune participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/690.
2. Aucune des dépenses supportées par l’Italie après le 31 mai 2027 n’est admissible au financement de l’Union, quelle que soit la part des dépenses qu’elle représente.
1. Le montant maximal du cofinancement de l’Union est de 12 564 303 EUR, ventilés comme suit:
a) 655 364 EUR pour les pertes liées à la baisse des prix de vente due aux retards dans l’abattage causés par les restrictions de mouvement dans les zones réglementées, jusqu’à 17 650 animaux;
b) 7 887 241 EUR pour les pertes de production de porcelets dues à l’interruption de l’élevage des truies, jusqu’à 28 491 animaux;
c) 2 890 502 EUR pour les pertes de production de porcs d’engraissement dues à la prolongation de la période de vide sanitaire, jusqu’à 268 392 animaux;
d) 1 131 196 EUR pour les pertes dues à la prolongation de la période d’élevage des porcs en raison de restrictions de mouvement dans les zones réglementées, jusqu’à un maximum de 154 547 animaux.
2. Dans le cas où le nombre d’animaux admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal d’animaux par poste indiqué au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l’Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l’application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 20 % du montant maximal de dépenses cofinancées par l’Union indiqué à la première phrase du paragraphe 1.
1. L’Italie effectue des contrôles administratifs et sur place préliminaires conformément aux articles 59 et 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil.
L’Italie s’assure en particulier:
a) de l’admissibilité du demandeur présentant la demande d’aide;
b) pour chaque demandeur admissible: de l’admissibilité, du niveau et de la valeur de la perte de production effective;
c) qu’aucun des demandeurs admissibles n’a obtenu de financement provenant d’autres sources pour compenser les pertes visées à l’article 2 du présent règlement.
2. En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, la compensation peut être versée sans attendre la réalisation de l’ensemble des contrôles sur les demandeurs qui ont également été sélectionnés pour faire l’objet de contrôles sur place. Tous les contrôles sur place sont effectués au plus tard six mois après les paiements.
3. Lorsque l’admissibilité d’un demandeur n’a pas été confirmée, la compensation est récupérée et des sanctions sont appliquées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116.
Note : Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE — Liste des actes juridiques de l’Union visés à l’article 2, paragraphe 1, énumérant les zones réglementées
Zones réglementées dans certaines régions d’Italie conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/687 et établies conformément aux règlements d’exécution de la Commission suivants modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594:
— règlement d’exécution (UE) 2024/2886 de la Commission,
— règlement d’exécution (UE) 2024/2928 de la Commission,
— règlement d’exécution (UE) 2024/3245 de la Commission,
— règlement d’exécution (UE) 2025/164 de la Commission,
— règlement d’exécution (UE) 2025/268 de la Commission,
— règlement d’exécution (UE) 2025/448 de la Commission,
— règlement d’exécution (UE) 2025/498 de la Commission,
— règlement d’exécution (UE) 2025/624 de la Commission,
— règlement d’exécution (UE) 2025/715 de la Commission,
— règlement d’exécution (UE) 2025/862 de la Commission.