Règlement d’exécution (UE) 2026/2208 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2208
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2208
Versionacte d'origine du 05/10/2026 (CELEX 32026R2208)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2026/2208EUR-Lex →

(7) Afin d’éviter tout risque de double financement, les pertes subies par les bénéficiaires ne devraient pas être compensées par des mesures d’aide d’État ou par une assurance, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l’Union au titre du présent règlement aux animaux et produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l’Union n’a été reçue au titre du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).