(8) L’étendue et la durée d’application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient s’appliquer uniquement à la production de viande porcine provenant des élevages situés dans les zones réglementées et pendant la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires établies par la législation italienne et de l’Union pour les foyers de peste porcine africaine dont la présence a été confirmée entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2208 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2208
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2208
Versionacte d'origine du 05/10/2026 (CELEX 32026R2208)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.