(1) Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays ou territoire tiers, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire inscrit sur une liste établie en vertu de l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/2238 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/2238
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/2238
Versionacte d'origine du 02/10/2026 (CELEX 32026R2238)
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