Article 1
Les annexes XIII et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/10/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays ou territoire tiers, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire inscrit sur une liste établie en vertu de l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.
(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission établit les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires ou de zones de pays tiers ou territoire, ou de compartiments de pays tiers dans le cas des animaux d’aquaculture.
(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission établit les listes des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers et territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Les annexes I à XXII de ce règlement d’exécution contiennent ces listes et certaines règles générales concernant ces listes.
(4) Les annexes XIII et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent en particulier les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande issus d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes, respectivement, est autorisée.
(5) Le 24 septembre 2026, la Namibie a informé la Commission d’un foyer confirmé de fièvre aphteuse dans un établissement détenant des bovins, situé dans la région de //Kharas, foyer confirmé par les autorités compétentes le 23 septembre 2026. La région de//Kharas fait partie de la zone «NA-1», qui est répertoriée à l’annexe XIII et à l’annexe XV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande de certains ongulés.
(6) La liste des pays tiers ou territoires, ou zones de ceux-ci, figurant à la partie 1 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 précise que l’introduction dans l’Union, en provenance de la zone «NA-1», d’envois de viandes fraîches de certains ongulés est autorisée.
(7) En outre, la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire figurant à l’annexe XV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 précise que l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits à base de viande transformés (type lanières de viande séchée) ayant subi un traitement approprié à partir de la zone «NA-1» est autorisée.
(8) En raison du risque d’introduction de la fièvre aphteuse dans l’Union lié à l’entrée d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande transformés (type lanières de viande séchée) de certains ongulés en provenance de la zone «NA-1» en Namibie, l’entrée dans l’Union de ces envois ne devrait plus être autorisée.
(9) Il y a donc lieu de modifier les inscriptions correspondantes en Namibie sur la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire établie aux annexes XIII et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de manière à tenir compte de la situation épidémiologique actuelle de ce pays tiers en ce qui concerne la fièvre aphteuse.
(10) Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes XIII et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
(11) Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en Namibie en ce qui concerne la fièvre aphteuse, les modifications à apporter aux annexes XIII et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 par l’intermédiaire du présent règlement devraient prendre effet sans délai.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Les annexes XIII et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Les annexes XIII et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe XIII, partie 1, la mention relative à la Namibie est remplacée par le texte suivant:
|
«NA
Namibie
| NA-1 | Bovins | BOV |
Maturation et désossage
Pas d’abats
| Centre de rassemblement | 23.9.2026 |
| Ovins et caprins | OVI | 23.9.2026 |
| Ongulés détenus en tant que gibier d’élevage | RUF | | 23.9.2026 |
| Ongulés appartenant au gibier sauvage | RUW | | 23.9.2026» |
2) À l’annexe XV, dans la partie 1, section B, la mention relative à la Namibie est remplacée par le texte suivant:
|
«NA
Namibie
| NA-0 | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | MPST |
| NA-1 | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | Non autorisées | MPST» |