Les mesures de libéralisation des échanges prévus à l'article 1er sont soumises aux conditions suivantes:
a) le respect par l'Arménie des règles d'origine prévues aux articles 59 à 70 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et aux articles 113 à 126 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447;
b) l'engagement de l'Arménie en faveur d'une coopération administrative étroite et effective avec l'Union, y compris en ce qui concerne la vérification de la preuve de l'origine, afin de prévenir tout risque de fraude;
c) le fait que l'Arménie s'abstienne d'introduire de nouveaux droits ou taxes d'effet équivalent ou de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent pour les importations originaires de l'Union, d'augmenter les niveaux des droits ou des taxes existants et d'introduire toute autre restriction aux échanges avec l'Union, y compris des mesures administratives internes discriminatoires, à moins qu'elles ne soient dûment justifiées et notifiées à la Commission; et
d) le respect par l'Arménie des principes démocratiques, de l'état de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, prévus aux articles 2 et 9 de l'accord de partenariat.
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent article, et sans préjudice de l'article 119, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, une déclaration sur facture peut également être établie par un exportateur arménien enregistré dans le système des exportateurs enregistrés (REX) de l'Union conformément aux dispositions pertinentes des articles 70, 72, 86, 89 et 91 dudit règlement.