Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2026/2269 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2026 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges applicables à certains produits originaires de la République d’Arménie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/10/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2026/2269
Adopté le7 octobre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 12 considérants, 2 annexes
CELEX32026R2269
RéférenceRèglement (UE) 2026/2269, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) L'accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part (ci-après dénommé «accord de partenariat»), constitue la base des relations entre l'Union et la République d'Arménie (ci-après dénommée «Arménie»). Conformément à la décision (UE) 2018/104 du Conseil, le titre VI de l'accord de partenariat, qui concerne le commerce et les questions liées au commerce, est appliqué à titre provisoire depuis le 1er juin 2018. L'accord de partenariat est entré en vigueur le 1er mars 2021, à la suite de sa ratification par tous les États membres.

(2)

(2) L'un des principaux objectifs de l'accord de partenariat est d'établir une coopération commerciale renforcée permettant une coopération soutenue en matière de réglementation dans les domaines pertinents, dans le respect des droits et obligations découlant de l'appartenance à l'Organisation mondiale du commerce. En outre, l'accord de partenariat traduit l'intention de l'Union et de l'Arménie de développer des échanges commerciaux entre elles. Afin de soutenir et d'accélérer le développement de relations économiques plus étroites entre l'Union et l'Arménie, il importe d'accroître les flux commerciaux en stimulant l'importation de certains produits.

(3)

(3) Depuis mai 2026, la Fédération de Russie a instauré des mesures commerciales à grande échelle affectant les importations et le transit des principaux produits d'exportation arméniens, y compris les boissons alcoolisées, l'eau minérale, les fruits et les légumes. Ces mesures ont considérablement réduit l'accès de l'Arménie à ses marchés traditionnels et perturbé les chaînes d'approvisionnement en place. La situation a eu des effets négatifs sur les possibilités d'exportation de l'Arménie, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et les producteurs agricoles, et risque de compromettre gravement la résilience économique et la stabilité sociale de l'Arménie. Dans le cadre de l'accord de partenariat et du programme stratégique pour le partenariat UE-Arménie adopté le 2 décembre 2025, l'Union et l'Arménie se sont engagées à approfondir leurs relations économiques et commerciales et à soutenir la diversification commerciale et économique. Dans ce contexte, et dans un esprit de solidarité avec l'Arménie, il est approprié de stimuler les flux commerciaux et d'accorder des concessions sous la forme de mesures de libéralisation des échanges pour une sélection de produits arméniens.

(4)

(4) Conformément à l'article 21, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, l'Union doit assurer la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure. En vertu de l'article 207, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.

(5)

(5) Par conséquent, il convient d'introduire des mesures temporaires de libéralisation des échanges sous la forme d'une suspension des droits de douane ad valorem similaire aux suspensions envisagées par le système de préférences généralisées Plus de l'Union, moyennant certains ajustements tels que la suppression de certains produits sensibles et l'inclusion de certains produits agricoles interdits par la Russie, et sous la forme d'une suppression des droits de douane ad valorem sur huit produits agricoles dans les limites des contingents tarifaires applicables.

(6)

(6) Afin de prévenir la fraude, les mesures de libéralisation des échanges établies par le présent règlement devraient être subordonnées au respect par l'Arménie de toutes les conditions pertinentes énoncées dans le présent règlement et dans l'accord de partenariat, y compris les règles d'origine applicables aux produits concernés et les procédures s'y rapportant, ainsi qu'à la participation de l'Arménie à une coopération administrative étroite avec l'Union, comme le prévoient le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission et le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.

(7)

(7) L'Arménie devrait s'abstenir d'introduire de nouveaux droits ou taxes d'effet équivalent ou de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent, d'augmenter les niveaux des droits et taxes existants et d'introduire toute autre restriction aux échanges avec l'Union. Dans l'hypothèse où l'Arménie ne respecterait pas l'une de ces conditions, la Commission devrait être habilitée à suspendre temporairement tout ou partie des mesures de libéralisation des échanges prévues par le présent règlement.

(8)

(8) Les articles 2 et 9 de l'accord de partenariat établissent que le respect des principes démocratiques, de l'état de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, constituent des éléments essentiels de l'accord de partenariat. Il convient d'introduire la possibilité de suspendre temporairement les mesures de libéralisation des échanges prévues par le présent règlement dans l'hypothèse où l'Arménie ne respecterait pas l'une des dispositions considérées comme un élément essentiel de l'accord de partenariat.

(9)

(9) Sous réserve d'une évaluation par la Commission lancée soit à la suite d'une demande dûment motivée d'un État membre, soit d'office par la Commission, il est nécessaire de prévoir la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires concernant les importations de tout produit relevant du champ d'application du présent règlement ayant des effets préjudiciables sur le marché de l'Union ou le marché d'un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents.

(10)

(10) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour suspendre temporairement les mesures de libéralisation des échanges prévues dans le présent règlement dans l'hypothèse où les conditions ouvrant droit à ces mesures de libéralisation des échanges ne seraient plus remplies, et pour introduire des mesures de sauvegarde dans les cas où le marché de l'Union ou le marché d'un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents ont des effets préjudiciables sur les importations au titre du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires, compte tenu des effets et de la nature de ces mesures et de leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives.

(11)

(11) Compte tenu de l'urgence de la situation en Arménie, il s'avère approprié d'invoquer l'exception au délai de huit semaines prévue à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(12)

(12) À la lumière de l'urgence de la situation en Arménie, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et devrait s'appliquer pendant une période de deux ans,

Article 1

Mesures de libéralisation des échanges

1. Les mesures de libéralisation des échanges suivantes sont instaurées:

a) les produits originaires d'Arménie énumérés à l'annexe I sont admis à l'importation dans l'Union en exemption de droits de douane ad valorem à l'importation;

b) les produits originaires d'Arménie énumérés à l'annexe II sont admis à l'importation dans l'Union en exemption de droits de douane ad valorem à l'importation dans les limites des contingents tarifaires de l'Union indiqués dans ladite annexe.

2. Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1, point b), du présent article sont gérés par la Commission conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 2

Conditions ouvrant droit aux mesures de libéralisation des échanges

Les mesures de libéralisation des échanges prévus à l'article 1er sont soumises aux conditions suivantes:

a) le respect par l'Arménie des règles d'origine prévues aux articles 59 à 70 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et aux articles 113 à 126 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447;

b) l'engagement de l'Arménie en faveur d'une coopération administrative étroite et effective avec l'Union, y compris en ce qui concerne la vérification de la preuve de l'origine, afin de prévenir tout risque de fraude;

c) le fait que l'Arménie s'abstienne d'introduire de nouveaux droits ou taxes d'effet équivalent ou de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent pour les importations originaires de l'Union, d'augmenter les niveaux des droits ou des taxes existants et d'introduire toute autre restriction aux échanges avec l'Union, y compris des mesures administratives internes discriminatoires, à moins qu'elles ne soient dûment justifiées et notifiées à la Commission; et

d) le respect par l'Arménie des principes démocratiques, de l'état de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, prévus aux articles 2 et 9 de l'accord de partenariat.

Aux fins du premier alinéa, point a), du présent article, et sans préjudice de l'article 119, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, une déclaration sur facture peut également être établie par un exportateur arménien enregistré dans le système des exportateurs enregistrés (REX) de l'Union conformément aux dispositions pertinentes des articles 70, 72, 86, 89 et 91 dudit règlement.

Article 3

Suspension temporaire des mesures de libéralisation des échanges

1. Lorsque la Commission constate qu'il y a suffisamment de preuves de manquement, par l'Arménie, à l'une des conditions énoncées à l'article 2, premier alinéa, elle peut, par la voie d'un acte d'exécution, suspendre temporairement tout ou partie des mesures de libéralisation des échanges prévues à l'article 1er. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 3.

2. Lorsqu'un État membre demande que la Commission suspende l'un des mesures de libéralisation des échanges prévues à l'article 1er en raison d'un manquement de l'Arménie aux conditions énoncées à l'article 2, premier alinéa, point c), la Commission rend, dans les quatre mois qui suivent la demande, un avis motivé sur le bien-fondé de l'allégation de manquement de l'Arménie. Si la Commission conclut que la demande est fondée, elle engage la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 4

Mesures de sauvegarde

1. Lorsqu'un produit relevant de l'article 1er, paragraphe 1, originaire d'Arménie est importé dans des conditions qui ont des effets préjudiciables sur le marché de l'Union ou sur le marché d'un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut imposer toute mesure nécessaire par la voie d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 3.

De telles mesures peuvent être imposées aussi longtemps que cela s'avère nécessaire pour compenser les effets préjudiciables sur le marché de l'Union ou sur le marché d'un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents.

2. La Commission procède à une évaluation de la situation du marché de l'Union ou du marché d'un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents en vue d'imposer des mesures conformément au paragraphe 1. Cette évaluation est lancée:

a) sur demande dûment motivée d'un État membre contenant des éléments de preuve suffisants à première vue, et dont cet État membre peut raisonnablement disposer, conformément au paragraphe 3, concernant des importations qui ont des effets préjudiciables sur le marché visé au paragraphe 1; ou

b) d'office, après qu'il est apparu à la Commission qu'il existe des éléments de preuve suffisants à première vue de l'existence d'importations qui ont des effets préjudiciables sur le marché visé au paragraphe 1.

L'évaluation visée au premier alinéa est conclue dans un délai de quatre mois suivant son lancement.

3. Lorsqu'elle procède à l'évaluation en vertu du paragraphe 2, la Commission prend en considération toutes les évolutions pertinentes du marché, y compris l'incidence des importations concernées sur la situation du marché de l'Union ou du marché d'un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents. Cette évaluation porte notamment sur les facteurs suivants:

a) le taux et le volume de la hausse des importations en provenance d'Arménie du produit concerné, en termes absolus et relatifs;

b) l'effet des importations concernées sur la production et les prix sur le marché de l'Union ou le marché d'un ou de plusieurs États membres, tout en tenant compte de l'évolution des importations en provenance d'autres sources.

D'autres facteurs pertinents peuvent également être pris en considération.

4. Dans des circonstances critiques où un retard causerait au marché concerné un préjudice difficilement réparable, la Commission peut imposer provisoirement, par la voie d'un acte d'exécution, toute mesure nécessaire. Une telle mesure ne peut être imposée qu'après la présentation d'une demande dûment motivée d'un État membre conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent article, et est adoptée dans un délai de 21 jours suivant la réception de ladite demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 5, paragraphe 4. Ces actes restent en vigueur pour une période ne dépassant pas 120 jours.

5. Lorsque, à la suite de l'évaluation visée au paragraphe 2, la Commission estime que le marché de l'Union ou le marché d'un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents a subi des effets préjudiciables et qu'elle a l'intention d'imposer une mesure définitive conformément au paragraphe 1, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis annonçant son intention d'imposer une telle mesure. Ledit avis fournit un résumé des principaux résultats de l'évaluation et précise le délai dans lequel les parties intéressées peuvent présenter leur point de vue par écrit. Ce délai n'excède pas 10 jours à compter de la date de publication de l'avis.

Article 5

Comité

1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué en vertu de l'article 285, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Note : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj). Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj).

Article 6

Rapport sur la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges

La Commission fait rapport sur la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges prévues par le présent règlement au sein du comité de partenariat dans sa configuration «Commerce» institué en vertu de l'accord de partenariat.

Article 7

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement s'applique jusqu'au 11 octobre 2028.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Liste des produits relevant des mesures de libéralisation des échanges visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a)

Nonobstant les règles d'interprétation de la nomenclature combinée (NC la désignation des marchandises doit être considérée comme étant indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel doit être déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.

Le classement d'un produit ayant un code NC marqué d'un astérisque (*) est subordonné aux conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l'Union.

Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes. Ceux-ci peuvent comprendre des produits ayant fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension des droits du tarif douanier commun.

| Code NC | Description

| 01012990 | Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, autres que destinés à la boucherie

| 01013000 | Ânes vivants

| 01019000 | Mulets et bardots vivants

| 01042010* | Caprins reproducteurs de race pure, vivants

| 01061410 | Lapins domestiques vivants

| 01063910 | Pigeons vivants

| 020500 | Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

| 02068091 | Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

| 02069091 | Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

| 02071491 | Foies, congelés, de coqs et de poules des espèces domestiques

| 02072791 | Foies, congelés, de dindes et de dindons

|

02074595

02075595

02076091

| Foies, congelés, de canards, d'oies ou de pintades, autres que les foies gras de canards et d'oies

| ex0208 | Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, à l'exception des produits relevant de la sous-position 02084020

| 02109910 | Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

| 02109959 | Abats de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l'exclusion des onglets et des hampes

| ex02109985 | Abats d'ovins et de caprins, salés ou en saumure, séchés ou fumés

| ex02109985 | Abats, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que les foies de volaille, d'animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine

| 04032051 | Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

| 04032053

| 04032059

| 04032091

| 04032093

| 04032099

| 04039071 | Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

| 04039073

| 04039079

| 04039091

| 04039093

| 04039099

| 04052010 | Pâtes à tartiner laitières, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n'excédant pas 75 %

| 04052030

|

04071990

04072990

04079090

| Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits, à l'exclusion des œufs de volailles de basse-cour

| 04090000 | Miel naturel

|

04101010

04101091

04101099

04109000

| Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

| 05119939 | Éponges naturelles d'origine animale, préparées

| Chapitre 3 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

| Chapitre 6 | Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d'ornement

| 0701 | Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

| 0702 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

| 070310 | Oignons et échalotes, à l'état frais ou réfrigéré

| 07039000 | Poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

| 0704 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré

| 0705 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp. ), à l'état frais ou réfrigéré

| 0706 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré

| 0708 | Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

| 07092000 | Asperges, à l'état frais ou réfrigéré

| 07093000 | Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré

| 07094000 | Céleris, autres que les céleris-raves, à l'état frais ou réfrigéré

|

07095100

07095200

07095300

07095400

07095500

07095900

| Champignons, frais ou réfrigérés

| 07096010 | Piments doux ou poivrons, à l'état frais ou réfrigéré

| 07096099 | Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des piments doux, des poivrons, des piments du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsaïcine, de teinture d'oléorésines de Capsicum, et de ceux destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes

| 07097000 | Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l'état frais ou réfrigéré

| ex07099100 | Artichauts, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er juillet au 31 octobre

| 07099210* | Olives, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des olives pour la production de l'huile

| 07099310 | Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré

| 07099910 | Salades, à l'état frais ou réfrigéré, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp. )

| 07099920 | Cardes et cardons, à l'état frais ou réfrigéré

| 07099940 | Câpres, à l'état frais ou réfrigéré

| 07099950 | Fenouil, à l'état frais ou réfrigéré

|

07099390

07099990

| Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

| ex0710 | Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, à l'exception des produits relevant de la sous-position 07104000

| ex0711 | Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 07112090 et 07119030

| ex0712 | Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l'exclusion des olives et des produits relevant de la sous-position 07129019

| 0713 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

| 07142010* | Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

| 07142090 | Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets, à l'exclusion des patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

| 07149090 | Topinambours et racines et tubercules similaires, à haute teneur en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

| 08021190 | Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

| 08021290

| 08022100 | Noisettes (Corylus spp. ), fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

| 08022200

| 08023100 | Noix communes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

| 08023200

|

08024100

08024200

| Châtaignes et marrons (Castanea spp. ), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

|

08025100

08025200

| Pistaches, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

|

08026100

08026200

| Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

|

08029100

08029200

| Graines de pignons doux (Pinus spp. ), fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

|

08029910

08029990

| Noix de Pécan et autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

| 08031010 | Plantains, frais

|

08031090

08039090

| Bananes, y compris les plantains, sèches

| 08041000 | Dattes, fraîches ou sèches

| 08042010 | Figues, fraîches ou sèches

| 08042090

| 08043000 | Ananas, frais ou secs

| 08044000 | Avocats, frais ou secs

| ex080521 | Mandarines (y compris tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais ou secs, du 1er mars au 31 octobre

| ex08052200

| ex08052900

| 08054000 | Pamplemousses et pomélos, frais ou secs

| 08055090 | Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches ou sèches

| 08059000 | Autres agrumes, frais ou secs

| 08071100 | Melons (y compris les pastèques), frais

| 08071900

| 080810 | Pommes, fraîches

| 08083010 | Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

| 08084000 | Coings, frais

| 08092100 | Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches

| 08094090 | Prunelles, fraîches

| 081020 | Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches

| 081030 | Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau, fraîches

| 08104030 | Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus), fraîches

| 08104050 | Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum, frais

| 08104090 | Autres fruits du genre Vaccinium, frais

| 08105000 | Kiwis, frais

| 08106000 | Durians, frais

| 08107000 | Kakis (Plaquemines), frais

| 081090 | Autres fruits, frais

| 0811 | Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

| 0812 | Fruits conservés provisoirement, mais impropres, en l'état, à l'alimentation

| 08131000 | Abricots, séchés

| 08132000 | Pruneaux

| 08133000 | Pommes, séchées

| 08134010 | Pêches, y compris les brugnons et nectarines, séchées

| 08134030 | Poires, séchées

| 08134050 | Papayes, séchées

|

08134065

08134095

| Tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas et autres fruits, séchés, à l'exception de ceux des positions 0801 à 0806

| 08135012 | Mélanges de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, sans pruneaux

| 08135015 | Autres mélanges de fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806, sans pruneaux

| 08135019 | Macédoines de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806, avec pruneaux

| 08135031 | Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques tropicaux relevant des positions 0801 et 0802

| 08135039 | Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques relevant des positions 0801 et 0802, autres que les fruits à coques tropicaux

| 08135091 | Autres mélanges de fruits à coques ou de fruits séchés du chapitre 8, sans pruneaux ni figues

| 08135099 | Autres mélanges de fruits à coques et de fruits séchés du chapitre 8

| 08140000 | Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

| Chapitre 9 | Café, thé, maté et épices

| 10085000 | Quinoa (Chenopodium quinoa)

| ex11042917 | Grains de céréales mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés, à l'exclusion de l'orge, de l'avoine, du maïs, du riz et du blé

| 1105 | Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

| 11061000 | Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs relevant de la position 0713

| 110630 | Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8

| 11082000 | Inuline

| ex Chapitre 12 | Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers, plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages, à l'exception des produits relevant de la position 1210 et des sous-positions 121291 et 12129300

| Chapitre 13 | Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

| 15019000 | Graisses de volailles, autre que celles relevant de la position 0209 ou 1503

|

15021090

15029090

| Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles relevant de la position 1503 et à l'exclusion des graisses destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

| 15030019 | Stéarine solaire et oléostéarine autres que destinées à des usages industriels

| 15030090 | Huile de saindoux, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées, ni autrement préparées, à l'exclusion de l'huile de suif destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

| 1504 | Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

| 15050010 | Graisse de suint brute (suintine)

| 1507 | Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

| 1508 | Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

| 15111090 | Huile de palme, brute, à l'exclusion de l'huile destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

| 151190 | Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l'exception de l'huile de palme brute

| 1512 | Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

| 1513 | Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

| 1514 | Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

| 1515 | Autres graisses et huiles végétales ou d'origine microbienne (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

| 1516 | Graisses et huiles animales, végétales ou d'origine microbienne et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

| 1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales, végétales ou d'origine microbienne ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516

| 151800 | Graisses et huiles animales, végétales ou d'origine microbienne et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles de la position 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales, végétales ou d'origine microbienne ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs

| 15219099 | Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutes

| 15220010 | Dégras

| 15220091 | Lies ou fèces d'huiles; pâtes de neutralisation (soap stocks), à l'exclusion des produits contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

| 16010010 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie, et préparations alimentaires à base de foie

| 16022010 | Préparations et conserves de foies d'oie ou de canard

| 16024190 | Préparations et conserves de jambons et de leurs morceaux, de l'espèce porcine autre que domestique

| 16024290 | Préparations et conserves d'épaules et de leurs morceaux, de l'espèce porcine autre que domestique

| 16024990 | Autres préparations et conserves de viande ou d'abats, y compris les mélanges, de l'espèce porcine autre que domestique

|

16025031

16025095

| Autres préparations et conserves de viande ou d'abats, d'animaux de l'espèce bovine, autres que non cuits, autres que des mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits, en récipients hermétiquement clos ou non

| 16029031 | Autres préparations et conserves de viande ou d'abats de gibier ou de lapin

| 16029069 | Autres préparations ou conserves de viande ou d'abats, d'ovins, de caprins ou d'autres animaux, ne contenant pas de viande ou d'abats non cuits de l'espèce bovine et ne contenant pas de viande ou d'abats de l'espèce porcine domestique

| 16029091

| 16029095

| 16029099

| 16030010 | Extraits de jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

| 1604 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

| 1605 | Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

| 17025000 | Fructose chimiquement pur

| 17029010 | Maltose chimiquement pur

| 1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

| Chapitre 18 | Cacao et ses préparations

| Chapitre 19 | Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

| ex Chapitre 20 | Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes, à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 20019030, 20049010 et 20058000

| ex Chapitre 21 | Préparations alimentaires diverses, à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 210610, 21069020, 21069030, 21069051, 21069055, 21069059, 21069092 et 21069098

| ex Chapitre 22 | Boissons, liquides alcooliques et vinaigres, à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 22041011 à 22043010, de la position 2207 et de la sous-position 220840

| 23025000 | Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des légumineuses

| 23070019 | Autres lies de vin

| 23080019 | Autres moûts de raisins

| 23080090 | Autres matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

| 23091090 | Autres aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, autres que contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 et 21069055 ou des produits laitiers

| 23099010 | Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins, des types utilisés pour l'alimentation des animaux

| 23099091 | Pulpes de betteraves mélassées, des types utilisés pour l'alimentation des animaux

| 23099096 | Autres préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux, d'une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique

| Chapitre 24 | Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; les produits, même contenant de la nicotine, destinés à être inhalés sans combustion; autres produits contenant de la nicotine destinés à l'ingestion de nicotine dans le corps humain

| 25199010 | Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné

| 2522 | Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium relevant de la position 2825

| 2523 | Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

| Chapitre 27 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

| 2801 | Fluor, chlore, brome et iode

| 28020000 | Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

| ex2804 | Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques, à l'exclusion des produits relevant de la sous-position 28046900

| 280519 | Métaux alcalins ou alcalino-terreux autres que le sodium et le calcium

| 280530 | Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

| 2806 | Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

| 28070000 | Acide sulfurique; oléum

| 28080000 | Acide nitrique; acides sulfonitriques

| 2809 | Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non

| 28100090 | Oxydes de bore, à l'exclusion du trioxyde de dibore; acides boriques

| 2811 | Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

| 2812 | Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

| 2813 | Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

| 2814 | Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

| 2815 | Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxyde de sodium ou de potassium

| 2816 | Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum

| 28170000 | Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

| 281810 | Corindon artificiel, chimiquement défini ou non

| 28182000 | Oxyde d'aluminium (autre que du corindon artificiel)

| 2819 | Oxydes et hydroxydes de chrome

| 2820 | Oxydes de manganèse

| 2821 | Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

| 28220000 | Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

| 28230000 | Oxydes de titane

| 2824 | Oxydes de plomb; minium et mine orange

| 2825 | Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux

| 2826 | Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor

| 2827 | Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

| 2828 | Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

| 2829 | Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

| 2830 | Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non

| 2831 | Dithionites et sulfoxylates

| 2832 | Sulfites; thiosulfates

| 2833 | Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

| 28341000 | Nitrites

| 28342100 | Nitrates

| 283429

| 2835 | Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

| 2836 | Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium

| 2837 | Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes

| 2839 | Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

| 2840 | Borates; peroxoborates (perborates)

| 2841 | Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques

| 2842 | Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures

| 2843 | Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

| ex28443011 | Cermets renfermant de l'uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit, autres que bruts

| ex28443051 | Cermets renfermant du thorium ou des composés du thorium, autres que bruts

| 28459090 | Isotopes autres que ceux relevant de la position 2844; et leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que l'eau lourde (oxyde de deutérium) (Euratom), autres que le bore enrichi en bore-10 et ses composés, autres que le lithium enrichi en lithium-6 et ses composés, autres que l'hélium-3, autres que le deutérium et les composés du deutérium, l'hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium, les mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom)

| 2846 | Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

| 28470000 | Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée

| 2849 | Carbures, de constitution chimique définie ou non

| 285000 | Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures relevant de la position 2849

| 2852 | Composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des amalgames

| 2853 | Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des ferrophosphores; autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux

| 2903 | Dérivés halogénés des hydrocarbures

| 2904 | Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés

| ex2905 | Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l'exception des produits relevant des sous-positions 29054300 et 290544

| 2906 | Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

| 2907 | Phénols; phénols-alcools

| 2908 | Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools

| 2909 | Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

| 2910 | Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

| 29110000 | Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

| 2912 | Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde

| 29130000 | Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits de la position 2912

| 2914 | Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

| 2915 | Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

| 2916 | Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

| 2917 | Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

| 2918 | Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

| 2919 | Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

| 2920 | Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

| 2921 | Composés à fonction amine

| 2922 | Composés aminés à fonctions oxygénées

| 2923 | Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

| 2924 | Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique

| 2925 | Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) et à fonction imine

| 2926 | Composés à fonction nitrile

| 29270000 | Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

| 29280090 | Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine, autres que N,N-Bis(2-méthoxyéthyl)hydroxylamine

| 29291000 | Isocyanates

| 292990 | Autres composés à autres fonctions azotées

| 29302000 | Thiocarbamates et dithiocarbamates, et mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame; dithiocarbonates (xanthates)

| 29303000

| ex29309095

| 29304090 | Méthionine (autre que méthionine (DCI)), 2-(N,N-Diéthylamino)éthanethiol, sulfure de bis(2-hydroxyethyl) (thiodiglycidol (DCI)) [thiodiglycol (DCI)], Aldicarbe (ISO), Captafol (ISO), méthamidophos (ISO) et autres thiocomposés organiques autre que les dithiocarbonates (xanthates)

| 29306000

| 29307000

| 29308000

| 29309013

| 29309016

| ex29309095

| 2931 | Autres composés organo-inorganiques

| 2932 | Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement

| 2933 | Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

| 2934 | Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

| 29351000 | N-Méthylperfluorooctane sulfonamide

| 29352000 | N-Éthylperfluorooctane sulfonamide

| 29353000 | N-Éthyl-N-(2-hydroxyéthyl) perfluorooctane sulfonamide

| 29354000 | N-(2-Hydroxyéthyl)-N-méthylperfluorooctane sulfonamide

| 29355000 | Autres perfluorooctanes sulfonamides

| 29359090 | Autres sulfonamides

| 2938 | Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

| 29400000 | Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits relevant de la position 2937, 2938 ou 2939

| 29412030 | Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates

| 29420000 | Autres composés organiques

| 3102 | Engrais minéraux ou chimiques azotés

| 31031100 | Superphosphates

| 31031900

| 3105 | Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

| ex Chapitre 32 | Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exception des produits relevant des sous-positions 32012000, 32019020, ex32019090 (extraits tannants d'eucalyptus), ex32019090 (extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobalan) et ex32019090 (autres extraits tannants d'origine végétale)

| Chapitre 33 | Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

| Chapitre 34 | Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

| 3501 | Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

| 35029090 | Albuminates et autres dérivés des albumines

| 350300 | Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine relevant de la position 3501

| 350400 | Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

| 3506 | Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

| 3507 | Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

| Chapitre 36 | Explosifs; produits pyrotechniques; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

| Chapitre 37 | Produits photographiques ou cinématographiques

| ex Chapitre 38 | Produits divers des industries chimiques, à l'exception des produits relevant des sous-positions 380910 et 382460

| Chapitre 39 | Matières plastiques et ouvrages en ces matières

| Chapitre 40 | Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

| ex4104 | Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés, à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 41044119 et 41044919

| ex41063100 | Cuirs et peaux épilés de porcins, tannés ou en croûte, à l'état humide (y compris wet-blue), même refendus, mais non autrement préparés, ou à l'état sec (en croûte), même refendus mais non autrement préparés

| 41063200

| 4107 | Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114

| 41120000 | Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114

| 4113 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux de la position 4114

| 4114 | Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

| 41151000 | Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, en feuilles ou en bandes, même enroulées

| Chapitre 42 | Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

| Chapitre 43 | Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

| Chapitre 44 | Bois et ouvrages en bois; charbon de bois

| Chapitre 45 | Liège et ouvrages en liège

| Chapitre 46 | Ouvrages de sparterie ou de vannerie

| Chapitre 50 | Soie

| ex Chapitre 51 | Laine, poils fins ou grossiers, à l'exclusion des produits relevant de la position 5105; fils et tissus de crin

| Chapitre 52 | Coton

| Chapitre 53 | Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

| Chapitre 54 | Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

| Chapitre 55 | Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

| Chapitre 56 | Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

| Chapitre 57 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

| Chapitre 58 | Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

| Chapitre 59 | Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

| Chapitre 60 | Étoffes de bonneterie

| Chapitre 61 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

| Chapitre 62 | Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie

| Chapitre 63 | Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

| Chapitre 64 | Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

| Chapitre 65 | Coiffures et parties de coiffures

| Chapitre 66 | Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

| Chapitre 67 | Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

| Chapitre 68 | Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

| Chapitre 69 | Produits céramiques

| Chapitre 70 | Verre et ouvrages en verre

| Chapitre 71 | Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

| 7202 | Ferroalliages

| ex Chapitre 73 | Ouvrages en fonte, fer ou acier, à l'exclusion des produits relevant des sous-positions: 73011000, 73021022, 73021028, 73021040, 73021050, 73024000, 73041100, 73041910, 73041930, 73041990, 73042200, 73042300, 73042400, 730429, 730431, 730439, 73044100, 730449, 73045181, 73045189, 730459, 73049000, 7305 et 7306

| Chapitre 74 | Cuivre et ouvrages en cuivre

| 75051200 | Barres et profilés en alliages de nickel

| 75052200 | Fils en alliages de nickel

| 75062000 | Tôles, bandes et feuilles en alliages de nickel

| 75072000 | Accessoires de tuyauterie en nickel

| ex Chapitre 76 | Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des produits relevant des positions 7601 et 7607

| Chapitre 78 | Plomb et ouvrages en plomb

| ex Chapitre 79 | Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des produits relevant des positions 7901 et 7903

| ex Chapitre 81 | Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières, à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 81011000, 81019400, 81021000, 81029400, 81041100, 81041900, 81082000, 81083000, 81092100, 81092900, 81101000, 81122190, 81125100, 81125900, 81126910, 811292 et 81130020

| Chapitre 82 | Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

| Chapitre 83 | Ouvrages divers en métaux communs

| Chapitre 84 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; leurs parties

| Chapitre 85 | Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

| Chapitre 86 | Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

| Chapitre 87 | Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

| Chapitre 88 | Navigation aérienne ou spatiale

| Chapitre 89 | Navigation maritime ou fluviale

| Chapitre 90 | Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires

| Chapitre 91 | Horlogerie

| Chapitre 92 | Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

| Chapitre 94 | Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; luminaires et appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

| Chapitre 95 | Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

| Chapitre 96 | Ouvrages divers

Annexe II

ANNEXE II — Liste des produits relevant des mesures de libéralisation des échanges visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b)

Nonobstant les règles d'interprétation de la nomenclature combinée (CN), la désignation des marchandises dans la troisième colonne du tableau est considéré comme étant indicative. Le régime préférentiel est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC figurant dans la deuxième colonne du tableau tels qu'ils sont applicables au moment de l'adoption du présent règlement.

| Numéro d'ordre | Code NC | Description |

Volume (en tonnes)

par année civile

| 090190 | 070700 | Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré | 6 500

| 090191 | 0806 | Raisins, frais ou secs | 5 000

| 090192 | 08083090 | Poires, à l'exclusion des poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre, fraîches | 750

| 090193 | 08091000 | Abricots, frais | 7 000

| 090194 | 08092900 | Cerises, autres que cerises acides (Prunus cerasus), fraîches | 2 000

| 090195 | 080930 | Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais | 3 500

| 090196 | 08094005 | Prunes, fraîches | 1 500

| 090197 | 08101000 | Fraises fraîches | 2 500

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