(9) Sous réserve d'une évaluation par la Commission lancée soit à la suite d'une demande dûment motivée d'un État membre, soit d'office par la Commission, il est nécessaire de prévoir la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires concernant les importations de tout produit relevant du champ d'application du présent règlement ayant des effets préjudiciables sur le marché de l'Union ou le marché d'un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents.
Règlement (UE) 2026/2269 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/2269
RattachementRèglement (UE) 2026/2269
Versionacte d'origine du 07/10/2026 (CELEX 32026R2269)
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