Règlement (UE) 2026/2269 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/2269
RattachementRèglement (UE) 2026/2269
Versionacte d'origine du 07/10/2026 (CELEX 32026R2269)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2026/2269EUR-Lex →

(4) Conformément à l'article 21, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, l'Union doit assurer la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure. En vertu de l'article 207, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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