(10) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour suspendre temporairement les mesures de libéralisation des échanges prévues dans le présent règlement dans l'hypothèse où les conditions ouvrant droit à ces mesures de libéralisation des échanges ne seraient plus remplies, et pour introduire des mesures de sauvegarde dans les cas où le marché de l'Union ou le marché d'un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents ont des effets préjudiciables sur les importations au titre du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires, compte tenu des effets et de la nature de ces mesures et de leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives.
Règlement (UE) 2026/2269 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/2269
RattachementRèglement (UE) 2026/2269
Versionacte d'origine du 07/10/2026 (CELEX 32026R2269)
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