1. Lorsqu'un produit relevant de l'article 1er, paragraphe 1, originaire d'Arménie est importé dans des conditions qui ont des effets préjudiciables sur le marché de l'Union ou sur le marché d'un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut imposer toute mesure nécessaire par la voie d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 3.
De telles mesures peuvent être imposées aussi longtemps que cela s'avère nécessaire pour compenser les effets préjudiciables sur le marché de l'Union ou sur le marché d'un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents.
2. La Commission procède à une évaluation de la situation du marché de l'Union ou du marché d'un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents en vue d'imposer des mesures conformément au paragraphe 1. Cette évaluation est lancée:
a) sur demande dûment motivée d'un État membre contenant des éléments de preuve suffisants à première vue, et dont cet État membre peut raisonnablement disposer, conformément au paragraphe 3, concernant des importations qui ont des effets préjudiciables sur le marché visé au paragraphe 1; ou
b) d'office, après qu'il est apparu à la Commission qu'il existe des éléments de preuve suffisants à première vue de l'existence d'importations qui ont des effets préjudiciables sur le marché visé au paragraphe 1.
L'évaluation visée au premier alinéa est conclue dans un délai de quatre mois suivant son lancement.
3. Lorsqu'elle procède à l'évaluation en vertu du paragraphe 2, la Commission prend en considération toutes les évolutions pertinentes du marché, y compris l'incidence des importations concernées sur la situation du marché de l'Union ou du marché d'un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents. Cette évaluation porte notamment sur les facteurs suivants:
a) le taux et le volume de la hausse des importations en provenance d'Arménie du produit concerné, en termes absolus et relatifs;
b) l'effet des importations concernées sur la production et les prix sur le marché de l'Union ou le marché d'un ou de plusieurs États membres, tout en tenant compte de l'évolution des importations en provenance d'autres sources.
D'autres facteurs pertinents peuvent également être pris en considération.
4. Dans des circonstances critiques où un retard causerait au marché concerné un préjudice difficilement réparable, la Commission peut imposer provisoirement, par la voie d'un acte d'exécution, toute mesure nécessaire. Une telle mesure ne peut être imposée qu'après la présentation d'une demande dûment motivée d'un État membre conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent article, et est adoptée dans un délai de 21 jours suivant la réception de ladite demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 5, paragraphe 4. Ces actes restent en vigueur pour une période ne dépassant pas 120 jours.
5. Lorsque, à la suite de l'évaluation visée au paragraphe 2, la Commission estime que le marché de l'Union ou le marché d'un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents a subi des effets préjudiciables et qu'elle a l'intention d'imposer une mesure définitive conformément au paragraphe 1, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis annonçant son intention d'imposer une telle mesure. Ledit avis fournit un résumé des principaux résultats de l'évaluation et précise le délai dans lequel les parties intéressées peuvent présenter leur point de vue par écrit. Ce délai n'excède pas 10 jours à compter de la date de publication de l'avis.