Version d'origine : acte du 07/10/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/2269
IntituléSuspension temporaire des mesures de libéralisation des échanges
RattachementRèglement (UE) 2026/2269
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2269)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2026/2269EUR-Lex →
1. Lorsque la Commission constate qu'il y a suffisamment de preuves de manquement, par l'Arménie, à l'une des conditions énoncées à l'article 2, premier alinéa, elle peut, par la voie d'un acte d'exécution, suspendre temporairement tout ou partie des mesures de libéralisation des échanges prévues à l'article 1er. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 3.
2. Lorsqu'un État membre demande que la Commission suspende l'un des mesures de libéralisation des échanges prévues à l'article 1er en raison d'un manquement de l'Arménie aux conditions énoncées à l'article 2, premier alinéa, point c), la Commission rend, dans les quatre mois qui suivent la demande, un avis motivé sur le bien-fondé de l'allégation de manquement de l'Arménie. Si la Commission conclut que la demande est fondée, elle engage la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.