1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éloigner un ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'une décision de retour ou d'une décision ordonnant l'éloignement:
a) lorsque le ressortissant de pays tiers ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire des États membres conformément à l'article 5;
b) lorsque le ressortissant de pays tiers ne coopère pas avec les autorités compétentes;
c) lorsque le ressortissant de pays tiers relève du champ d'application de l'article 13;
d) lorsque le ressortissant de pays tiers se rend dans un autre État membre sans autorisation, y compris pendant la période fixée conformément à l'article 5;
e) lorsque les autorités compétentes estiment que l'éloignement est nécessaire et proportionné, en vertu du droit national, pour des raisons autres que celles énumérées aux points a) à d).
2. Le présent règlement n'empêche pas les États membres d'autoriser ou de faciliter le retour volontaire d'un ressortissant de pays tiers qui fait par ailleurs l'objet d'un éloignement en vertu du paragraphe 1, en particulier lorsque le retour volontaire est considéré comme garantissant un retour plus rapide et effectif.
3. Une décision ordonnant l'éloignement peut être prise par les autorités compétentes à l'égard de tout ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'un retour. Lorsqu'une décision ordonnant l'éloignement est prise, elle doit l'être par écrit et peut figurer dans la même décision que la décision de retour ou faire l'objet d'une décision ou d'un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ou faire partie d'une autre décision administrative ou judiciaire.
4. Lorsqu'un pays de retour n'a pas encore été déterminé ou lorsque le pays de retour diffère de celui qui avait été préalablement déterminé, l'autorité compétente détermine un ou plusieurs pays de retour dans la décision de retour ou dans une décision ordonnant l'éloignement avant qu'il ne soit procédé à l'éloignement.
5. Lorsqu'une décision ordonnant l'éloignement est prise, elle est motivée en fait et en droit. Le ressortissant de pays tiers est informé des voies de recours disponibles et des délais pour exercer ces recours. La décision ordonnant l'éloignement est notifiée au ressortissant de pays tiers le plus rapidement possible conformément au droit national de l'État membre de décision.
6. Lorsqu'une décision ordonnant l'éloignement est rendue, il est fourni au ressortissant de pays tiers, à sa demande, une traduction écrite ou orale des principaux éléments de ladite décision, notamment des informations concernant les voies de recours disponibles, dans une langue que le ressortissant de pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. À cette fin, les autorités compétentes peuvent, s'il y a lieu, utiliser des modèles de traduction standardisés ou des outils de traduction assistée par ordinateur ou de traduction automatique.
7. Lorsque le ressortissant de pays tiers indique que l'éloignement violerait le principe de non-refoulement, ou lorsque les autorités de l'État membre prennent connaissance d'éléments pertinents l'indiquant, les autorités compétentes orientent le ressortissant de pays tiers vers la procédure appropriée, y compris, le cas échéant, la procédure d'asile conformément au règlement (UE) 2024/1348, ou dans le cas des États membres qui ne sont pas liés par ledit règlement, conformément aux dispositions équivalentes lorsqu'ils ont introduits de telles dispositions dans leur droit national, ou évaluent conformément au droit national si l'éloignement respecte le principe de non-refoulement. Le ressortissant de pays tiers concerné présente dès que possible toute information pertinente concernant sa situation personnelle afin d'étayer son affirmation selon laquelle l'éloignement violerait le principe de non-refoulement. Les autorités compétentes peuvent s'appuyer sur toute évaluation antérieure du risque de refoulement dudit ressortissant de pays tiers ou tenir compte d'une telle évaluation. Une nouvelle évaluation de l'existence d'un risque de refoulement n'est effectuée qu'en cas d'informations pertinentes étayées.
8. Les États membres peuvent décider que le principe de non-refoulement peut être évalué par une autorité autre que l'autorité compétente qui prend ou exécute la décision de retour.
9. Les mesures coercitives prises pour procéder à l'éloignement sont nécessaires et proportionnées et, en toute hypothèse, ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Elles sont appliquées conformément au droit national, dans le respect des droits fondamentaux, de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant de pays tiers concerné.
10. Lorsque les États membres procèdent à l'éloignement par voie aérienne, ils tiennent compte des orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d'éloignement par voie aérienne, énoncées dans l'annexe de la décision 2004/573/CE du Conseil.