Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2026/2280 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2026 établissant un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union, et abrogeant la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2001/40/CE du Conseil et la décision 2004/191/CE du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/10/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2026/2280
Adopté le7 octobre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu50 articles, 73 considérants, 1 annexe
CELEX32026R2280
RéférenceRèglement (UE) 2026/2280, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (73)
(1)

(1) L'Union, en constituant un espace de liberté, de sécurité et de justice, devrait disposer d'une politique commune en matière de retour des ressortissants de pays tiers qui n'ont pas le droit de séjourner dans l'Union. Une politique de retour efficace est un élément essentiel d'un système crédible de gestion de la migration.

(2)

(2) Le présent règlement établit un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres (ci-après dénommés «ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier»), fondé sur une procédure commune de retour, une coopération effective avec les pays tiers, des obligations pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, un ensemble d'outils de gestion des retours effectifs, dont des mesures visant à encourager les retours, et la coopération entre les États membres.

(3)

(3) Conformément à l'article 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent règlement ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

(4)

(4) Afin de contribuer à la mise en œuvre de l'approche globale définie dans le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil, il convient de mettre en place un système commun pour la gestion efficace du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ce système commun devrait être fondé sur l'élaboration intégrée des politiques afin d'assurer la cohérence et l'efficacité des actions menées et des mesures prises par l'Union et ses États membres agissant dans les limites de leurs compétences respectives.

(5)

(5) Le Conseil européen n'a cessé de souligner l'importance d'une action résolue à tous les niveaux pour faciliter, accroître et accélérer les retours depuis l'Union. En octobre 2024, le Conseil européen a invité la Commission à présenter en urgence une nouvelle proposition législative.

(6)

(6) Les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice adoptées par le Conseil «Justice et affaires intérieures» le 12 décembre 2024 rappellent qu'une politique performante en matière de retours constitue le pilier fondamental d'un système d'asile et de migration de l'UE global et crédible. À cette fin, les orientations stratégiques préconisent d'élaborer et de mettre en œuvre une approche plus affirmée et plus globale en matière de retours, en renforçant d'urgence le cadre juridique.

(7)

(7) Une politique de retour efficace devrait assurer la cohérence avec le pacte sur la migration et l'asile et contribuer à son intégrité, contribuer à la gestion de l'immigration irrégulière vers l'Union et à la prévention des mouvements non autorisés entre États membres de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier tout en respectant les droits fondamentaux.

(8)

(8) L'Union et ses États membres ont intensifié leurs efforts pour rendre les politiques de retour plus efficaces. Malgré ces efforts, le cadre juridique existant, constitué de la directive 2001/40/CE du Conseil et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, ne correspond plus aux besoins de la politique migratoire de l'Union ni aux besoins législatifs et opérationnels pour garantir des retours effectifs. Depuis l'adoption de la directive 2008/115/CE en 2008, l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que la politique migratoire de l'Union ont considérablement évolué. Le droit de l'Union dans le domaine de la migration est passé d'une législation prévoyant des normes minimales à un rapprochement des pratiques des États membres. En 2018, la Commission a cherché à réformer les règles en matière de retour avec la proposition de refonte de la directive 2008/115/CE. La Commission a également cherché à aider les États membres à utiliser les flexibilités prévues dans la directive 2008/115/CE au moyen des recommandations (UE) 2017/2338 et (UE) 2023/682 de la Commission. Toutefois, les limites du cadre juridique actuel ont été atteintes.

(9)

(9) Il y a lieu de mettre en place une procédure commune ferme de retour effectif pour veiller à ce que les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres soient renvoyés dans des conditions humaines et pérennes dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux ainsi que du droit international sans retard injustifié. Des règles claires et transparentes applicables dans tous les États membres devraient offrir une sécurité au ressortissant de pays tiers concerné et aux autorités compétentes. Il importe de simplifier, de faciliter et d'accélérer les procédures de retour et de veiller à ce que le retour ne soit pas entravé, notamment par des mouvements non autorisés vers d'autres États membres.

(10)

(10) L'application des dispositions du présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux règles relatives à l'accès à la protection internationale prévues par le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil. Le cas échéant, les règles prévues par le présent règlement sont complétées par les dispositions spécifiques du règlement (UE) 2024/1308, qui établit un lien entre les décisions négatives en matière d'asile et les décisions de retour, en ce qui concerne l'adoption et les voies de recours, et par la procédure de retour à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil.

(11)

(11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux des ressortissants de pays tiers et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») ainsi que par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»). Il convient que le présent règlement soit appliqué dans le respect de la charte, des principes généraux du droit de l'Union et du droit international applicable.

(12)

(12) Il y a lieu de respecter le principe de non-refoulement et l'interdiction des expulsions collectives prévus à l'article 19 de la Charte. Conformément audit article, nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un pays tiers où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

(13)

(13) Il incombe à l'État membre sur le territoire duquel le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est détecté d'assurer son retour.

(14)

(14) La juridiction désignée par l'État membre comme étant compétente en vertu du droit national devrait être responsable du recours contre une décision de retour, une interdiction d'entrée et une décision ordonnant l'éloignement. Le respect des exigences découlant du principe de non-refoulement devrait être vérifié lorsque des éléments du dossier portés à la connaissance de la juridiction désignée comme étant compétente en vertu du droit national pour connaître du recours contre la décision de retour ou la décision ordonnant l'éloignement, tels que complétés ou éclairés à l'issue d'une procédure contradictoire, indiquent qu'il pourrait être porté atteinte au principe de non-refoulement.

(15)

(15) Sans préjudice du droit à un recours effectif prévu à l'article 47 de la Charte, qui garantit que le ressortissant de pays tiers peut contester le délai de départ ou son absence dans la décision de retour, la partie de la décision de retour qui impose ou énonce l'obligation de quitter le territoire des États membres ne devrait pas être affectée par l'annulation ou le retrait du délai de départ.

(16)

(16) En cas d'éloignement, les autorités désignées comme étant compétentes en vertu du droit national devraient vérifier le respect du principe de non-refoulement sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. Le ressortissant de pays tiers concerné devrait présenter et étayer le plus rapidement possible, et avant son éloignement, des informations relatives à sa situation personnelle. Il devrait être possible de s'appuyer sur une évaluation de toutes les circonstances pertinentes effectuée lors des étapes précédentes de la procédure ou dans le cadre d'autres procédures antérieures. Tout changement de situation pertinent et tout nouvel élément démontrant un risque de refoulement devraient être examinés, notamment pour déterminer s'ils sont étayés et s'ils ne sont pas considérés comme ayant été invoqués par le ressortissant de pays tiers concerné dans le seul but de retarder ou d'empêcher l'éloignement.

(17)

(17) Les États membres peuvent orienter le ressortissant de pays tiers qui fait valoir que son éloignement violerait le principe de non-refoulement vers la procédure appropriée, y compris la procédure d'asile visée au règlement (UE) 2024/1348. Les État membres peuvent aussi renvoyer ces ressortissants de pays tiers vers la procédure appropriée lorsque leurs autorités désignées comme étant compétentes en vertu de leur droit national prennent connaissance d'éléments pertinents indiquant que l'éloignement violerait le principe de non-refoulement.

(18)

(18) Il est nécessaire que les États membres puissent coopérer de manière plus souple, y compris au moyen de nouveaux accords ou arrangements bilatéraux, et plus ciblée afin de favoriser des retours effectifs vers les pays tiers.

(19)

(19) Lorsqu'il est établi qu'un ressortissant de pays tiers ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, une décision de retour devrait être rendue rapidement sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents. La décision de retour devrait énoncer l'obligation pour le ressortissant de pays tiers de quitter le territoire des États membres. La décision de retour ne devrait pas obligatoirement déterminer un pays de retour. Le pays de retour devrait être déterminé au plus tard avant l'éloignement et peut être déterminé soit dans la décision de retour, soit dans toute autre décision ordonnant l'éloignement distincte de la décision de retour. Un obstacle à l'éloignement ne devrait pas empêcher l'adoption d'une décision de retour, mais l'éloignement devrait être reporté. Si, au moment de l'adoption de la décision déterminant le pays de retour, il est encore possible que le ressortissant de pays tiers soit éloigné vers l'un de plusieurs pays de retour, notamment s'il a plusieurs nationalités, tous ces pays peuvent être déterminés comme pays de retour dans cette décision. Le droit à un recours effectif prévu à l'article 47 de la Charte doit être garanti dans tous les pays de retour déterminés dans la décision. En tout état de cause, lorsque l'autorité compétente procède à l'éloignement, le ressortissant de pays tiers devrait être informé suffisamment à l'avance du pays de retour dans lequel il sera éloigné.

(20)

(20) Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de prévoir d'autres motifs de report de l'éloignement pour des groupes spécifiques de ressortissants de pays tiers en vertu de leur droit national.

(21)

(21) Les ressortissants de pays tiers ayant l'obligation de quitter le territoire devraient avoir la responsabilité première de quitter le territoire des États membres.

(22)

(22) Il est nécessaire de veiller à ce que les éléments essentiels d'une décision de retour prise par un État membre soient introduits dans un formulaire spécifique en tant que décision de retour européenne, établie en vertu du présent règlement, et mis à disposition dans le système d'information Schengen avec le signalement concernant le retour. La décision de retour européenne devrait à son tour soutenir la reconnaissance et l'exécution des décisions de retour exécutoires et des décisions ordonnant un éloignement rendues par un autre État membre lorsque le ressortissant de pays tiers se déplace dans un autre État membre sans y être autorisé.

(23)

(23) Lorsqu'un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire d'un État membre fait l'objet d'une décision de retour exécutoire rendue par un autre État membre, la reconnaissance et l'exécution des décisions de retour devraient faciliter et accélérer le processus de retour sur la base d'une coopération renforcée et d'une confiance mutuelle entre les États membres. Cette reconnaissance et cette exécution peuvent aussi contribuer à décourager la migration irrégulière et les mouvements non autorisés au sein de l'Union, ainsi qu'à limiter les retards dans le processus de retour. Le recours contre la décision de retour ne devrait être exercé que dans l'État membre de décision.

(24)

(24) La reconnaissance d'une décision de retour ou d'une décision ordonnant l'éloignement fondée sur les informations figurant dans la décision de retour européenne ne devrait pas constituer un acte ou une décision. La non-reconnaissance d'une décision de retour ou d'une décision ordonnant l'éloignement ne devrait pas non plus constituer un acte ou une décision.

(25)

(25) Lorsqu'un État membre envisage de reconnaître et d'exécuter une décision de retour exécutoire ou une décision ordonnant l'éloignement prise par un autre État membre (reconnaissance mutuelle), les éléments ci-après pourraient aider l'État membre à identifier les situations dans lesquelles- la reconnaissance mutuelle ne devrait pas être appliquée et dans lesquelles il devrait plutôt rendre sa propre décision de retour. Ces situations peuvent notamment comprendre les cas dans lesquels une exécution serait contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution, y compris en ce qui concerne le retour de certaines catégories de ressortissants de pays tiers, tels que les mineurs non accompagnés et les victimes de la traite des êtres humains, auxquels le droit national accorde un niveau de protection plus élevé; les cas dans lesquels l'adoption d'une nouvelle décision de retour serait plus rapide; les cas dans lesquels les informations disponibles dans la décision de retour européenne sont incomplètes; les cas dans lesquels le ressortissant de pays tiers a formé un recours contre la décision de retour dans l'État membre de décision; les cas dans lesquels le ressortissant de pays tiers doit être éloigné vers un pays de retour autre que celui déterminé dans la décision de retour ou la décision ordonnant l'éloignement prise par l'État membre de décision, et les cas dans lesquels il n'y a pas de pays de retour indiqué dans la décision de retour.

(26)

(26) Afin de préparer les étapes menant à la reconnaissance mutuelle obligatoire, la Commission et les agences compétentes de l'Union, telles que l'Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), établie par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil, devraient, le cas échéant, soutenir les États membres, y compris en déterminant les dispositions et ajustements nécessaires en vue d'assurer le traitement automatisé de la décision de retour européenne.

(27)

(27) Au plus tard à la date d'adoption de l'acte d'exécution établissant le modèle de décision de retour européenne, les États membres ainsi que la Commission et les agences compétentes de l'Union, telles qu'eu-LISA, devraient commencer à mettre en place des dispositions juridiques et techniques pour veiller à ce que la décision de retour européenne puisse être mise à disposition par l'intermédiaire du système d'information Schengen.

(28)

(28) Au plus tard le 17 octobre 2029, la Commission devrait évaluer la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle, en particulier: si les dispositions juridiques et techniques permettant de mettre à disposition la décision de retour européenne par l'intermédiaire du système d'information Schengen en vertu du présent règlement sont mises en place par les États membres et sont effectives; si les dispositions juridiques et techniques visant à assurer le traitement automatisé de la décision de retour européenne en vertu du présent règlement sont mises en place par les États membres; l'effectivité de la reconnaissance et de l'exécution des décisions de retour et des décisions ordonnant un éloignement; la charge qui en résulte pour les systèmes judiciaires et administratifs nationaux, ainsi que les résultats des activités de formation et projets pilotes pertinents.

(29)

(29) Sur la base de l'évaluation de la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle, la Commission devrait présenter, le cas échéant, des propositions législatives, y compris toute modification ciblée visant à assurer des retours effectifs, en vue d'introduire la reconnaissance mutuelle et l'exécution obligatoires des décisions de retour exécutoires et des décisions ordonnant l'éloignement rendues par un autre État membre. Si la Commission ne présente pas de proposition, elle devrait en expliquer la raison.

(30)

(30) Il y a lieu de continuer à conférer une dimension européenne aux effets des mesures nationales de retour par l'imposition d'une interdiction d'entrée excluant toute entrée et tout séjour sur le territoire de l'ensemble des États membres. La durée d'une interdiction d'entrée devrait être fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. Lorsqu'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est détecté lors de vérifications à la sortie aux frontières extérieures, il pourrait s'avérer approprié d'imposer une interdiction d'entrée afin d'empêcher une éventuelle nouvelle entrée future et de réduire ainsi le risque d'immigration irrégulière, sans pour autant faire obstacle au départ rapide de ce ressortissant de pays tiers.

(31)

(31) Les ressortissants de pays tiers n'ayant pas respecté une obligation de quitter le territoire ou pour lesquels un délai de départ n'a pas été accordé peuvent faire l'objet d'un éloignement au moyen de mesures coercitives. Les règles renforcées en matière d'éloignement devraient viser à garantir une conséquence directe et immédiate dans le cas où le ressortissant de pays tiers ne quitterait pas le territoire au plus tard à l'expiration du délai de départ, ainsi qu'à prévenir les mouvements non autorisés dans l'Union et les risques pour la sécurité. Lorsqu'il n'y a pas de raison de croire que l'effet utile d'une procédure de retour se trouve compromis par un retour volontaire, les ressortissants de pays tiers coopérants devraient pouvoir continuer à faire l'objet d'un retour principalement volontaire. Il convient de subordonner le recours à des mesures coercitives au respect des principes de proportionnalité et d'efficacité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis.

(32)

(32) Étant donné que le présent règlement s'applique uniquement aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l'Union, il n'a pas d'incidence sur les conseils en matière de retour et de réintégration ni sur d'autres programmes de soutien au retour volontaire et à la réintégration des ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement dans l'Union.

(33)

(33) Des règles communes sont nécessaires pour que les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier présentant des risques pour la sécurité soient identifiés efficacement et renvoyés rapidement. Il convient de veiller à ce que des contrôles pertinents soient effectués pour identifier et signaler les ressortissants de pays tiers présentant des risques pour la sécurité, notamment en s'appuyant sur le processus de filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil. Pour les ressortissants de pays tiers présentant des risques pour la sécurité, l'éloignement devrait en général être la règle, et il devrait être possible de déroger aux règles générales afin de prévoir des interdictions d'entrée plus longues ou illimitées et des périodes de rétention plus étendues, et de déroger à l'utilisation de centres de rétention spécialisés afin que ceux qui menacent la sécurité des États membres soient éloignés rapidement.

(34)

(34) Les nouvelles règles devraient étendre les possibilités pour les États membres d'assurer les retours vers des pays tiers au moyen d'outils supplémentaires. Il devrait être possible de mettre en place des accords ou arrangements spécifiques avec des pays tiers afin de donner aux États membres davantage de possibilités en matière de retour, à condition que les normes internationales en matière de droits de l'homme et, en cas d'éloignement, le principe de non-refoulement soient respectés par le pays tiers concerné. Les défaillances concernant des parties spécifiques du territoire du pays tiers ou une catégorie identifiable de personnes ne devraient pas empêcher la conclusion d'un tel accord ou arrangement, pour autant que des garanties suffisantes soient en place pour assurer le plein respect des droits des ressortissants de pays tiers concernés par un tel accord ou arrangement. En particulier, l'accord ou l'arrangement devrait définir les procédures applicables au retour, les conditions de séjour dans le pays concerné, les obligations et responsabilités respectives des parties à l'accord ou l'arrangement et les conséquences en cas de violations de l'accord ou de l'arrangement. Lorsqu'un accord ou un arrangement implique un retour ultérieur depuis le pays tiers, ledit accord ou arrangement devrait en outre définir les conséquences en cas d'impossibilité de retour ultérieur, les obligations et responsabilités respectives des parties à l'accord ou à l'arrangement, les conséquences en cas de changement important ayant une incidence négative sur la situation dans le pays tiers, ainsi que désigner un organisme ou mécanisme de contrôle indépendant pour évaluer la mise en œuvre de l'accord ou de l'arrangement. Cet accord ou cet arrangement constituerait une mise en œuvre du droit de l'Union aux fins de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte.

(35)

(35) Afin de veiller à ce que les intérêts légitimes liés à la gestion des frontières extérieures et la sécurité intérieure des États membres concernés soient suffisamment protégés, lorsqu'un État membre négocie un accord ou un arrangement aux fins du présent règlement avec l'un des pays tiers voisins de l'Union, les États membres qui partagent une frontière commune avec ledit pays tiers devraient, en temps utile avant la conclusion de l'accord ou de l'arrangement concerné, être informés de ces négociations, dans le plein respect du principe de coopération loyale énoncé à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Lors de la conclusion d'accords ou d'arrangements avec un pays tiers, les États membres devraient être tenus d'informer la Commission et les autres États membres dudit accord ou arrangement avant leur application provisoire ou leur entrée en vigueur, la date la plus proche étant retenue. En outre, pour éviter tout non-respect du droit de l'Union et renforcer encore la transparence en ce qui concerne les accords ou arrangements entre les États membres et les pays tiers, les États membres devraient pouvoir, sur une base volontaire, tenir la Commission et les autres États membres informés de l'état d'avancement des négociations avec un pays tiers concernant des accords ou arrangements autorisés en vertu du présent règlement, avant que les parties ne parviennent à un accord final, y compris en vue de demander à la Commission d'évaluer la compatibilité avec le droit de l'Union de l'accord ou arrangement envisagé en cours de négociation.

(36)

(36) Le bon fonctionnement de l'espace Schengen sans contrôles aux frontières intérieures est fondé sur l'application effective et efficace de l'acquis pertinent par les États membres. Le règlement (UE) 2022/922 du Conseil établit un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen, y compris en ce qui concerne le retour effectif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et le respect des droits fondamentaux.

(37)

(37) L'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l'application des procédures de retour, conformément à l'article 24 de la Charte et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989. Lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur à court, moyen et long terme, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l'avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité, y compris de son passé. Les mineurs non accompagnés devraient être guidés par un représentant ou une personne désignée pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant à toutes les étapes du processus de retour.

(38)

(38) Lorsqu'il existe des raisons de douter que le ressortissant de pays tiers soit mineur, l'autorité compétente devrait pouvoir procéder à une évaluation de l'âge de la personne concernée conformément au droit de l'Union ou au droit national. L'autorité compétente devrait pouvoir s'appuyer sur les évaluations de l'âge réalisées dans le cadre de procédures antérieures. Afin d'assurer la cohérence de la gestion de la migration dans l'Union, les autorités compétentes pourraient se référer à la procédure prévue par le règlement (UE) 2024/1348.

(39)

(39) Afin de renforcer l'efficacité de la procédure de retour, il convient de définir clairement les obligations des ressortissants de pays tiers. Les ressortissants de pays tiers devraient avoir l'obligation de quitter le territoire des États membres et de coopérer avec les autorités tout au long de la procédure de retour. Ils devraient rester à la disposition des autorités compétentes, et être joignables par elles, et devraient fournir toute information pertinente pour préparer et effectuer le retour. Ils ne devraient pas non plus faire obstacle à l'éloignement, que ce soit physiquement ou verbalement. Pour que le comportement du ressortissant du pays tiers concerné soit considéré comme constituant une obstruction verbale, il devrait être d'une nature ou d'un caractère plus intense que la simple objection. Il devrait incomber au premier chef aux ressortissants de pays tiers d'établir leur identité et d'obtenir et de fournir les documents de voyage nécessaires au retour. Si les obligations de quitter le territoire et de coopérer ne sont pas respectées, des conséquences efficaces, dissuasives et proportionnées devraient être imposées et les autorités compétentes devraient prendre les mesures nécessaires pour assurer le retour, notamment au moyen de mesures d'enquêtes, s'il y a lieu. Les ressortissants de pays tiers qui ne peuvent pas être éloignés, notamment en raison du principe de non-refoulement ou de leur manque de coopération avec les autorités compétentes, devraient continuer de se voir imposer des obligations générales, y compris l'obligation de demeurer sur le territoire, de résider et de se présenter. Les conséquences en cas de non-respect de l'obligation de coopérer devraient comprendre, par exemple, une réduction des prestations et allocations sociales accordées par le droit national ou la saisie des documents de voyage.

(40)

(40) Le présent règlement est sans incidence sur les obligations et mesures non liées au retour ou les dispositions régissant les prestations sociales en vertu du droit national.

(41)

(41) Le présent règlement ne devrait pas nuire à la possibilité qu'ont les États membres d'imposer, le cas échéant, des sanctions pénales, y compris des peines d'emprisonnement, conformément au droit pénal national aux ressortissants de pays tiers relevant du champ d'application du présent règlement.

(42)

(42) Il y a lieu d'arrêter un ensemble de voies de recours contre les décisions liées au retour, afin d'assurer une protection efficace des droits des personnes concernées. L'assistance juridique nécessaire devrait être accordée, sur demande, en cas de recours ou de contrôle devant une juridiction, sans préjudice de la possibilité de restreindre l'accès à l'assistance et à la représentation juridiques.

(43)

(43) L'assistance juridique et la représentation en justice incluent la préparation d'un recours ou d'une demande de contrôle, notamment la rédaction des actes de procédure requis par le droit national et, lorsqu'une audience a lieu, la participation à cette audience devant une juridiction, afin de garantir le droit à un recours effectif et à un procès équitable.

(44)

(44) La notion de juridiction est une notion régie par le droit de l'Union, telle qu'elle est interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne. Cette notion ne peut, entre autres, désigner qu'une autorité ayant la qualité de tiers par rapport à celle qui a adopté la décision faisant l'objet du recours. Cette autorité devrait exercer des fonctions juridictionnelles et le fait qu'elle soit ou non reconnue en tant que juridiction en vertu du droit national n'est pas déterminant. Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la compétence des États membres d'organiser leur système juridictionnel national et de déterminer le nombre d'instances de recours. Lorsque le droit national prévoit la possibilité d'introduire de nouveaux recours contre une décision rendue à la suite d'un premier recours ou de recours ultérieurs, et qu'un tel recours est introduit, la procédure d'éloignement ne devrait pas être suspendue, à moins que le ressortissant de pays tiers n'en demande la suspension et qu'une juridiction décide de l'accorder, en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque cas. Cette disposition devrait être sans préjudice du droit national prévoyant un effet suspensif de ces recours.

(45)

(45) Afin d'améliorer l'efficacité des procédures de retour, tout en veillant au respect du droit à un recours effectif conformément à l'article 47 de la Charte, les recours contre les décisions liées au retour devraient, dans la mesure du possible, être limités à un seul degré de juridiction. Les règles du présent règlement relatives aux recours et à la suspension de l'exécution des décisions devraient respecter le droit à un recours effectif prévu à l'article 47 de la Charte.

(46)

(46) Bien que le présent règlement ne prévoie pas d'effet suspensif automatique du recours, les États membres devraient veiller, dans le plein respect de l'article 47 de la Charte, à ce que l'éloignement puisse être suspendu par la juridiction de première instance compétente avant l'exécution de la décision de retour ou de la décision ordonnant l'éloignement. Un ressortissant de pays tiers devrait pouvoir présenter une demande de suspension de l'exécution d'une décision de retour ou d'une décision ordonnant l'éloignement, à moins que le droit national ne prévoie également la possibilité d'une suspension d'office par la juridiction compétente. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de prévoir en vertu de leur droit national un effet suspensif automatique d'un recours. Afin d'éviter la multiplication des évaluations du risque de violation du principe de non-refoulement, il convient de prendre en considération tout élément du dossier, notamment les évaluations antérieures, y compris, le cas échéant, celles effectuées dans le cadre d'une procédure d'asile.

(47)

(47) Les États membres devraient disposer des outils nécessaires pour assurer un retour rapide et efficace, y compris des mesures tirant les conséquences du non-respect des obligations de quitter le territoire et de coopérer et incitant au respect de ces obligations, ainsi que des mesures visant à prévenir le risque de fuite. La fuite désigne notamment le fait de quitter le territoire des États membres sans l'autorisation des autorités compétentes, pour des raisons qui n'échappent pas au contrôle du ressortissant de pays tiers. Des règles communes devraient, sans restreindre le droit des États membres d'établir des mesures et des critères supplémentaires dans leur droit national, rationaliser les exigences découlant de l'obligation de coopérer et les critères permettant de déterminer un risque de fuite. Ces règles communes devraient également permettre de veiller à ce que la rétention et des mesures alternatives à la rétention soient appliquées dans les États membres afin de gérer efficacement le processus de retour.

(48)

(48) Il devrait être possible d'imposer la rétention lorsque cela est proportionné et nécessaire, à la suite d'une évaluation individuelle de chaque cas, uniquement à des fins de retour, y compris de préparation au retour, de réadmission ou afin de procéder à l'éloignement. Les autorités devraient agir avec toute la diligence requise; et la rétention devrait être imposée durant une période aussi brève que possible et, de manière générale, ne devrait pas dépasser vingt-quatre mois dans un État membre donné. Lorsque des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier fuient vers un autre État membre, les périodes de rétention antérieures ne devraient pas être prises en compte dans le calcul de la durée maximale de rétention. Les périodes de rétention au titre d'autres règlements ou directives qui ne concernent pas la procédure de retour ne devraient pas être prises en compte dans le calcul de la durée maximale de rétention. Les besoins particuliers découlant de l'évaluation de la vulnérabilité devraient être pris en considération pendant la rétention. Lorsque le droit national prévoit la rétention de mineurs, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale. D'autres mesures alternatives à la rétention moins coercitives devraient être utilisées lorsqu'elles peuvent être appliquées efficacement aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

(49)

(49) Lorsque la rétention a été maintenue pendant une période de vingt-quatre mois, l'État membre devrait avoir la possibilité, dans certaines circonstances, de placer le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en rétention pour de nouvelles périodes, qui n'excèdent pas six mois au total, lorsqu'il existe un risque de fuite et qu'un changement de circonstances indique une perspective raisonnable d'éloignement en raison de nouvelles informations importantes. La rétention devrait être ordonnée dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité et devrait être maintenue pour une durée aussi courte que possible.

(50)

(50) Le retour des ressortissants de pays tiers qui présentent un risque pour la sécurité nécessite des mesures particulières visant à protéger les droits et libertés d'autrui. Il devrait donc être possible de placer ces ressortissants de pays tiers en rétention pour une période supérieure à vingt-quatre mois. Toute rétention devrait respecter le principe de proportionnalité.

(51)

(51) Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités de manière humaine et digne, dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international, en tenant compte des orientations pratiques du Comité du Conseil de l'Europe pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La rétention devrait, en règle générale, avoir lieu dans des centres de rétention spécialisés ou des sections d'autres établissements réservées à cet effet. Il devrait être possible de recourir à un établissement pénitentiaire lorsqu'un État membre ne dispose pas d'une telle structure, en séparant, dans la mesure du possible, les ressortissants de pays tiers des prisonniers de droit commun. Les ressortissants de pays tiers qui présentent un risque pour la sécurité devraient pouvoir faire l'objet de mesures de sécurité renforcées au sein des centres de rétention.

(52)

(52) Les motifs de rétention établis dans le présent règlement sont sans préjudice d'autres motifs de rétention, notamment les motifs de rétention dans le cadre de procédures pénales, qui sont applicables en vertu du droit national.

(53)

(53) L'obligation pour tout État de réadmettre ses propres ressortissants constitue un principe fondamental de la souveraineté des États et de la coopération internationale. Le devoir des États de réadmettre leurs propres ressortissants est considéré comme un principe du droit international coutumier et est prévu par l'annexe IX, chapitre 5, de la convention de l'Organisation de l'aviation civile internationale, et énoncé dans l'accord de partenariat entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'autre part (l'accord de Samoa). Des retours effectifs ne sont possibles que si les États respectent l'obligation de réadmettre leurs propres ressortissants. Par conséquent, les États membres dépendent de la coopération des pays tiers pour pouvoir mettre en œuvre des retours effectifs. Des instruments existants tels que l'article 25 bis du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil et le soutien fourni par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) conformément au règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil, sont utilisés par l'Union et les États membres pour améliorer la coopération avec les pays tiers, le cas échéant.

(54)

(54) La dimension extérieure de la politique de retour fait partie intégrante de l'approche globale de la gestion de la migration. Une coopération effective en matière de retour et de réadmission est une composante extérieure essentielle de partenariats équilibrés et globaux avec les pays tiers, conformément aux objectifs visés dans le règlement (UE) 2024/1351. Dans ses conclusions d'octobre 2024, entre autres, le Conseil européen a préconisé une action rapide pour garantir des retours effectifs en utilisant comme levier tous les outils et politiques pertinents de l'Union, notamment la politique des visas, le commerce, le développement et la diplomatie. Une approche «pangouvernementale» s'impose, au sein des États membres et au sein des institutions de l'Union.

(55)

(55) Étant donné que la coopération des pays tiers dans le domaine du retour et de la réadmission de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier pourrait s'avérer difficile dans la pratique, et sans préjudice de l'évaluation de la coopération des pays tiers en matière de réadmission prévue à l'article 25 bis du règlement (CE) no 810/2009, lorsqu'un ou plusieurs États membres rencontrent des difficultés dans la coopération de pays tiers en matière de réadmission, notamment pour la confirmation de la nationalité, l'obtention des documents de voyage nécessaires auprès des autorités compétentes des pays tiers et l'organisation d'opérations de retour, l'Union et les États membres devraient pouvoir utiliser les outils pertinents prévus par le droit de l'Union, dans la mesure où ils sont liés par les actes législatifs établissant ces outils, dans le cadre d'une approche coordonnée de l'Union visant à améliorer la coopération dans le domaine du retour et de la réadmission.

(56)

(56) Une approche coordonnée de la réadmission entre les États membres est essentielle pour faciliter le retour des ressortissants de pays tiers. Un suivi insuffisant des décisions de retour exécutoires risque d'entraver l'efficacité de l'approche commune en matière de retour. Les décisions de retour exécutoires devraient être systématiquement suivies de toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre du retour, notamment, le cas échéant, la présentation des demandes de réadmission aux autorités de pays tiers, en cas de doute quant à la nationalité ou s'il est nécessaire d'obtenir un document de voyage.

(57)

(57) Des procédures de retour efficaces reposent sur une coopération administrative et un partage d'informations efficients entre les États membres. L'échange d'informations, notamment le partage de données relatives à l'identité et à la nationalité des ressortissants de pays tiers ainsi qu'à leurs documents de voyage et d'autres informations pertinentes, devrait reposer sur des règles claires, y compris celles énoncées dans le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil. Ces règles devraient respecter les principes de protection des données et les droits de la personne concernée, en veillant à ce que les informations soient exactes et ne soient utilisées qu'à des fins de retour, d'éloignement, de réadmission et de réintégration, et qu'elles soient protégées contre tout accès, toute divulgation ou toute utilisation non autorisés.

(58)

(58) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil s'applique au traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement. Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les institutions et organes de l'Union aux fins du présent règlement. Compte tenu des motifs importants d'intérêt public qui sous-tendent la réadmission et le retour effectif, le transfert de données à caractère personnel des ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de retour, notamment des données relatives à leur identité, à leurs documents de voyage, d'autres données pertinentes ainsi que, dans des cas dûment justifiés, des données concernant leurs condamnations pénales et leur santé, pourrait être nécessaire aux fins du retour, de l'éloignement, de la réadmission et de la réintégration. Ce transfert doit être effectué conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 et aux droits des personnes concernées ainsi qu'aux principes de non-refoulement, de proportionnalité et de nécessité et à la Charte.

(59)

(59) Les autorités compétentes des États membres chargées des procédures d'asile et les autorités compétentes participant aux différentes phases du processus de retour devraient collaborer et se coordonner étroitement afin d'assurer des retours effectifs.

(60)

(60) Un système commun en matière de retour devrait tirer pleinement parti des systèmes numériques à l'appui de la gestion des retours, de la réadmission et de la réintégration, l'accent étant mis sur l'efficacité des procédures administratives, de la coopération, du partage d'informations et de l'interopérabilité.

(61)

(61) La coopération et l'assistance entre les États membres devraient, en règle générale, avoir lieu notamment afin de permettre le transit par leur territoire, de fournir un soutien logistique ou d'autres formes d'assistance matérielle ou en nature en lien avec ce transit, de faciliter les transferts vers un autre État membre, que ce soit en vertu d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou au titre de la coopération entre États membres, ou de faciliter le départ de ressortissants de pays tiers vers des États membres dans lesquels ils ont le droit de séjourner.

(62)

(62) L'Union fournit un soutien financier et opérationnel, sans préjudice du cadre financier pluriannuel 2028-2034, afin de parvenir à une mise en œuvre effective du présent règlement. Dans la mesure où les activités devraient être financées par le mécanisme thématique du Fonds «Asile et migration», elles peuvent être mises en œuvre dans le cadre d'une gestion directe, indirecte ou partagée. Les États membres devraient exploiter au mieux les instruments financiers, programmes et projets de l'Union disponibles dans le domaine du retour, en particulier au titre du règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que l'aide opérationnelle fournie par Frontex conformément au règlement (UE) 2019/1896.

(63)

(63) L'établissement de rapports sur l'efficacité du présent règlement et le recensement des domaines à améliorer devraient être fondés sur la collecte et l'analyse de statistiques existantes, fiables et comparables concernant l'efficacité des procédures de retour, la coopération des pays tiers et les efforts déployés en matière de réintégration. Les normes figurant dans le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2019/1896 et le droit national devraient être examinées et, le cas échéant, réexaminées afin de garantir la pertinence des statistiques. Il convient d'établir des normes et des définitions communes pour la collecte et la communication des données pertinentes afin de permettre l'évaluation de l'incidence du présent règlement et de contribuer à la prise de décisions éclairées sur l'évolution future des actions à mener.

(64)

(64) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour établir la décision de retour européenne. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(65)

(65) Le présent règlement met en place un nouveau système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui doit être directement mis en œuvre par les autorités nationales. Ce nouveau système introduit d'importantes nouveautés visant à améliorer l'efficacité de la procédure de retour, y compris au regard des pays tiers de retour et de la dimension extérieure des retours. Afin que les mesures prévues par le présent règlement puissent être appliquées rapidement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, Les dispositions qui ne sont pas mentionnées à l'article 50, paragraphe 2, du présent règlement, qui primera sur la directive 2008/115/CE et vise à remplacer intégralement le cadre juridique établi par ladite directive, devraient s'appliquer à partir du 17 octobre 2027 pour permettre l'adoption de toutes les mesures préparatoires et opérationnelles nécessaires et assurer une mise en œuvre sans difficultés, efficace et cohérente, au niveau européen et national, ainsi que pour éviter tout recoupement entre ladite directive et le présent règlement. Il y a donc lieu d'abroger la directive 2001/40/CE, la directive 2008/115/CE et la décision 2004/191/CE du Conseil à compter de cette date.

(66)

(66) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir améliorer l'efficacité du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l'action visant à assurer une approche commune et cohérente entre les États membres, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(67)

(67) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit interne.

(68)

(68) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément au protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, sous réserve de l'application de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(69)

(69) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE du Conseil.

(70)

(70) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.

(71)

(71) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.

(72)

(72) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003.

(73)

(73) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu son avis le 23 mai 2025,

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet

1. Le présent règlement établit un système commun en matière de retour effectif des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres (ci-après dénommés «ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier»), dans le respect des droits fondamentaux reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et des principes généraux du droit de l'Union, ainsi que des obligations internationales applicables, notamment en matière de droits de l'homme.

2. Le présent règlement a pour objectif de permettre aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le retour effectif des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, compte tenu de l'approche globale exposée à l'article 3, à l'article 4, point h), et à l'article 5, point e), du règlement (UE) 2024/1351.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil.

3. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions des règlements (UE) 2024/1348, (UE) 2024/1349 et (UE) 2024/1351.

4. Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, le présent règlement ne s'applique pas à un ressortissants de pays tiers qui:

a) fait l'objet d'un refus d'entrée aux frontières extérieures conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/399 ou, dans le cas d'un État membres non lié par ledit règlement, se voit refuser l'entrée sur le territoire de cet État membre conformément aux dispositions équivalentes du droit national;

b) est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes à l'occasion du franchissement irrégulier, par voie terrestre, maritime ou aérienne, de la frontière extérieure d'un État membre et qui n'a pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre;

c) fait l'objet d'une sanction pénale de retour ou d'une sanction pénale ayant pour conséquence son retour, conformément au droit national;

d) fait l'objet d'une procédure d'extradition.

5. Un État membre peut décider d'appliquer le présent règlement à une ou plusieurs des catégories de ressortissants de pays tiers visées au paragraphe 4, points a), b) et c). Dans ce cas, le présent règlement s'applique à ces catégories de ressortissants de pays tiers à compter de la date à laquelle l'État membre notifie sa décision aux autres États membres et à la Commission.

6. Lorsqu'un État membre décide d'appliquer le présent règlement à des ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une sanction pénale de retour, les articles 5, 7 et 8 ne s'appliquent pas.

7. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui sont exclus du champ d'application du présent règlement conformément au paragraphe 4, point a) ou b), les États membres veillent à ce que le traitement et le niveau de protection qui leur sont appliqués ne soient pas moins favorables que ceux prévus à l'article 10, paragraphes 9 et 10, à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 11, paragraphe 6, points c) et e), à l'article 32, paragraphes 1 à 6, et à l'article 33, et ils respectent le principe de non-refoulement.

8. Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit pénal national des États membres, et en particulier des dispositions prévoyant des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, y compris des peines d'emprisonnement, en cas de séjour irrégulier, pour autant que la procédure pénale concernée et l'application desdites sanctions ne portent pas atteinte à la réalisation des retours effectifs.

Note : Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj).

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni une personne jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union, telle qu'elle est définie à l'article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/399;

2) «séjour irrégulier»: la présence, sur le territoire d'un État membre, d'un ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas, ou qui ne remplit plus, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers énoncées à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399, ou les conditions de séjour ou de résidence dans ledit État membre ou, dans le cas des États membres qui ne sont pas liés par ledit règlement, les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence établies dans le droit national équivalent;

3) «pays de retour»: l'un des pays suivants:

a) un pays tiers qui est le pays d'origine du ressortissant de pays tiers;

b) un pays tiers qui est le pays de résidence habituelle précédente du ressortissant de pays tiers;

c) un pays tiers de transit sur le trajet vers l'Union, conformément aux accords ou arrangements de réadmission conclus par l'Union ou les États membres;

d) un pays tiers, autre que celui visé aux points a) et b), dans lequel le ressortissant de pays tiers a le droit d'entrer et de séjourner;

e) un pays tiers sûr au sujet duquel la demande de protection internationale d'un ressortissant de pays tiers a été rejetée au motif qu'elle est irrecevable, en vertu de l'article 38, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1348 ou, dans le cas des États membres qui ne sont pas liés par ledit règlement, conformément aux dispositions équivalentes lorsqu'ils ont introduit de telles dispositions dans leur droit national;

f) le premier pays d'asile au sujet duquel la demande de protection internationale d'un ressortissant de pays tiers a été rejetée au motif qu'elle est irrecevable, en vertu de l'article 38, paragraphe 14, point a), du règlement (UE) 2024/1348 ou, dans le cas des États membres qui ne sont pas liés par ledit règlement, conformément aux dispositions équivalentes lorsqu'ils ont introduit de telles dispositions dans leur droit national;

g) un pays tiers, autre que l'un de ceux visés aux points a), b) ou d), avec lequel il existe un accord ou un arrangement sur la base duquel le ressortissant de pays tiers est accepté, conformément à l'article 14 du présent règlement;

4) «décision de retour»: un acte ou une décision de nature administrative ou judiciaire déclarant irrégulier le séjour d'un ressortissant de pays tiers et énonçant ou imposant audit ressortissant de pays tiers une obligation de quitter le territoire des États membres;

5) «retour»: les actions par lesquelles un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier:

a) effectue un retour volontaire, au sens du point 8); ou

b) est éloigné, par les autorités compétentes, des États membres vers un pays de retour indiqué dans une décision ordonnant l'éloignement ou, le cas échéant, dans une décision de retour;

6) «décision ordonnant l'éloignement»: un acte ou une décision de nature administrative ou judiciaire déclarant qu'un ressortissant de pays tiers peut être éloigné vers un ou plusieurs pays de retour;

7) «éloignement»: l'exécution d'une décision de retour ou d'une décision ordonnant l'éloignement par les autorités compétentes, par le transfert physique des États membres vers un pays de retour;

8) «retour volontaire»: le départ du territoire des États membres, de sa propre initiative, avec ou sans assistance, et sans recours à l'éloignement, d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier qui exécute l'obligation de partir, dans le délai ou après l'expiration du délai de départ fixé dans la décision de retour;

9) «fuite»: l'acte par lequel un ressortissant de pays tiers ne reste pas à la disposition des autorités administratives ou judiciaires compétentes;

10) «interdiction d'entrée»: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l'entrée et le séjour sur le territoire des États membres d'un ressortissant d'un pays tiers;

11) «opération de retour»: une opération organisée ou coordonnée par une autorité compétente ou avec l'appui de Frontex, par laquelle il est procédé au retour de ressortissants de pays tiers se trouvant dans un ou plusieurs États membres.

Article 4

Droits fondamentaux

Lorsqu'ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect du droit de l'Union pertinent, y compris la Charte, du droit international applicable, des obligations liées à l'accès à la protection internationale, du principe de non-refoulement et des droits fondamentaux.

CHAPITRE II — PROCÉDURE DE RETOUR

SECTION 1 — PROCÉDURE DONNANT LIEU À UNE DÉCISION DE RETOUR

Article 5

Décision de retour

1. Les autorités compétentes d'un État membre prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire énonçant ou imposant audit ressortissant de pays tiers une obligation de quitter le territoire des États membres.

2. Une décision de retour:

a) fixe un délai de départ, qui ne dépasse pas trente jours, au terme duquel le ressortissant de pays tiers doit avoir quitté le territoire des États membres; ou

b) indique que le ressortissant de pays tiers doit quitter immédiatement le territoire des États membres.

Le délai de départ à ne pas dépasser visé au premier alinéa, point a), peut être raccourci conformément au droit national.

Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national les circonstances dans lesquelles un ressortissant de pays tiers doit se voir accorder un délai de départ ou doit se voir ordonner de partir immédiatement.

3. Par dérogation au paragraphe 2, premier alinéa, point a), une décision de retour peut indiquer un délai de départ supérieur à trente jours, en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque cas.

4. Les autorités compétentes peuvent prolonger le délai de départ initialement indiqué dans une décision de retour, en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque cas, notamment, la participation à un programme d'aide au retour et à la réintégration prévu à l'article 44, paragraphe 3, ou le respect de l'obligation de coopérer énoncée à l'article 18.

5. Les autorités compétentes peuvent raccourcir le délai de départ initialement indiqué dans une décision de retour, en cas de non-respect de l'obligation de coopérer prévue à l'article 18.

6. La date à compter de laquelle le délai de départ est calculé est définie dans le droit national.

7. La décision de retour est rendue par écrit et contient les motifs de fait et de droit. Le ressortissant de pays tiers est informé des voies de recours disponibles et des délais pour exercer ces recours. La décision de retour est notifiée au ressortissant de pays tiers le plus rapidement possible conformément au droit national de l'État membre de décision. Lorsque le lieu de séjour du ressortissant de pays tiers est inconnu, la décision de retour est notifiée conformément au droit national.

8. Les autorités compétentes peuvent décider de ne pas communiquer ou de limiter les motifs de fait visés au paragraphe 7, lorsque le droit national prévoit une limitation du droit à l'information ou lorsque cela s'avère nécessaire pour préserver l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et pour prévenir, détecter et poursuivre des infractions pénales, ainsi que pour enquêter à leur sujet. Dans ce cas, le ressortissant de pays tiers est informé de la substance des motifs pour lesquels la décision de retour a été prise, afin d'avoir accès à une voie de recours effective. L'obligation d'informer le ressortissant de pays tiers de la substance des motifs ne comporte pas l'obligation de divulguer des informations classifiées.

9. Le ou les pays de retour peuvent être déterminés dans la décision de retour ou conformément à l'article 10, paragraphe 4, avant qu'il ne soit procédé à l'éloignement. Lorsque le ressortissant de pays tiers opte pour un retour volontaire dans un pays autre que le ou les pays de retour déterminés dans la décision de retour ou dans la décision ordonnant l'éloignement, il n'est pas nécessaire de prendre une nouvelle décision déterminant le pays de retour.

10. Les autorités compétentes ne sont pas empêchées de prendre une décision de retour lorsqu'il existe un obstacle à l'éloignement. Lorsque le pays de retour a été déterminé dans la décision de retour et qu'un risque de refoulement a été identifié, l'éloignement vers ce pays de retour est reporté conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a).

11. À la demande du ressortissant de pays tiers, il lui est fourni une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision de retour, notamment des informations concernant les voies de recours disponibles, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. À cette fin, les autorités compétentes peuvent, s'il y a lieu, utiliser des modèles de traduction standardisés ou des outils de traduction assistée par ordinateur ou de traduction automatique.

12. La décision de retour est prise dans le même acte que la décision mettant fin au séjour régulier d'un ressortissant de pays tiers ou dans un acte distinct, en même temps que cette décision et avec elle ou sans retard injustifié par la suite, et sans préjudice des garanties procédurales prévues au chapitre V et d'autres dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international.

13. Au plus tard le 17 avril 2027, la Commission adopte un acte d'exécution pour établir le formulaire de décision de retour européenne. La décision de retour européenne comporte les principaux éléments de la décision de retour et, le cas échéant, de la décision ordonnant l'éloignement. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

14. Dès que la décision de retour est prise, les États membres utilisent la décision de retour européenne et la mettent à disposition par l'intermédiaire du système d'information Schengen, conformément au règlement (UE) 2018/1860.

15. Au plus tard à la date d'adoption de l'acte d'exécution visé au paragraphe 13, les États membres, la Commission et les agences concernées de l'Union, telles qu'eu-LISA, commencent à mettre en place les dispositions juridiques et techniques nécessaires pour que la décision de retour européenne puisse être mise à disposition par l'intermédiaire du système d'information Schengen, afin de faciliter l'exécution de l'obligation prévue au paragraphe 14. La Commission et les agences concernées de l'Union, telles qu'eu-LISA, soutiennent les États membres, le cas échéant.

16. Au plus tard le 17 octobre 2027, la Commission et les agences concernées de l'Union, telles qu'eu-LISA, mettent en œuvre des mesures visant à garantir la possibilité d'un traitement automatisé de la décision de retour européenne en vue de rendre plus efficace l'application de l'article 7.

17. Au plus tard le 17 octobre 2027, les États membres informent la Commission des dispositions juridiques et techniques nécessaires mises en place pour exécuter l'obligation visée au paragraphe 14.

Article 6

Exceptions à l'obligation de prendre une décision de retour

1. Les autorités compétentes des États membres peuvent décider de ne pas prendre de décision de retour lorsqu'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est:

a) transféré vers un autre État membre conformément à la procédure prévue à l'article 23 bis du règlement (UE) 2016/399;

b) transféré vers un autre État membre en vertu d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou au titre de la coopération entre États membres prévue à l'article 42;

c) une personne dont le séjour irrégulier est détecté à l'occasion de vérifications aux frontières extérieures effectuées à la sortie, conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2016/399, ou, dans le cas des États membres qui ne sont pas liés par ledit règlement, de vérifications équivalentes conformément au droit national en évitant autant que possible de reporter le départ du ressortissant de pays tiers concerné.

2. Il n'est pas pris de décision de retour lorsque le ressortissant de pays tiers est titulaire d'un titre de séjour, d'un visa de long séjour ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour, en cours de validité, délivrés par un autre État membre.

3. Dans les cas mentionnés au paragraphe 2 du présent article, l'État membre sur le territoire duquel le ressortissant de pays tiers est en séjour irrégulier impose au ressortissant de pays tiers de se rendre immédiatement sur le territoire de l'autre État membre. Lorsque le ressortissant de pays tiers ne s'exécute pas ou lorsque son départ immédiat est requis pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de sécurité nationale, l'État membre sur le territoire duquel ce ressortissant de pays tiers est en séjour irrégulier peut demander la coopération des autres États membres en vertu de l'article 42 ou prendre une décision de retour conformément à l'article 5.

4. Il n'est pas pris de décision de retour lorsque la procédure prévue à l'article 7 est appliquée.

Article 7

Reconnaissance et exécution des décisions de retour prises par un autre État membre

1. L'État membre dans lequel le ressortissant de pays tiers est en séjour irrégulier (ci-après dénommé «État membre d'exécution») peut reconnaître et exécuter une décision de retour exécutoire et, le cas échéant, une décision ordonnant l'éloignement prise à l'égard dudit ressortissant par un autre État membre (ci-après dénommé «État membre de décision») en vertu de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 3. Cette exécution se fait sur la base des informations figurant dans la décision de retour européenne et est menée conformément aux règles et aux procédures nationales visées à l'article 10.

2. La reconnaissance ne doit pas nécessairement prendre la forme d'une procédure administrative. Les États membres ne sont pas tenus de prendre des décisions ou actes de nature administrative aux fins de la reconnaissance.

3. Lorsqu'un État membre ne reconnaît pas ou n'exécute pas une décision de retour ou une décision ordonnant l'éloignement en vertu du paragraphe 1, ledit État membre prend une décision de retour sous réserve des conditions établies à l'article 5 ou une décision ordonnant l'éloignement en vertu de l'article 10, paragraphe 3.

4. Lorsqu'un État membre reconnaît ou exécute une décision de retour ou une décision ordonnant l'éloignement en vertu du paragraphe 1, il suspend l'éloignement lorsque les effets de la décision de retour ou de la décision ordonnant l'éloignement dans l'État membre de décision sont suspendus et il peut prendre une décision de retour sous réserve des conditions établies à l'article 5.

5. Lorsque l'État membre de décision suspend ou retire la décision de retour ou lorsque la décision de retour est annulée par une autorité administrative ou par une juridiction, l'État membre d'exécution prend une décision de retour sous réserve des conditions établies à l'article 5.

6. L'État membre de décision fournit à l'État membre d'exécution, à sa demande, toutes les données et tous les documents disponibles nécessaires aux fins du retour ou de l'éloignement, conformément au règlement (UE) 2018/1860.

7. L'application du présent article est sans préjudice du recours aux exceptions prévues à l'article 6.

8. Au plus tard à la date d'adoption de l'acte d'exécution visé à l'article 5, paragraphe 13, les États membres commencent à mettre en place des étapes préparatoires susceptibles de faciliter la reconnaissance des décisions de retour ou des décisions ordonnant l'éloignement prises par un autre État membre, y compris, le cas échéant, des dispositions juridiques et techniques dans leurs systèmes nationaux, des modifications apportées aux systèmes informatiques nationaux, des formations pertinentes et des activités de projets pilotes.

9. Au plus tard le 17 octobre 2029, la Commission évalue la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle au titre du paragraphe 1 du présent article, en particulier en ce qui concerne les éléments suivants:

a) si les dispositions juridiques et techniques visées à l'article 5, paragraphe 15, permettant la mise à disposition de la décision de retour européenne par l'intermédiaire du système d'information Schengen sont mises en place par les États membres et sont efficaces;

b) si les dispositions juridiques et techniques visant à assurer le traitement automatisé de la décision de retour européenne visées à l'article 5, paragraphe 16, sont mises en place par les États membres;

c) l'effectivité de la reconnaissance et de l'exécution des décisions de retour et des décisions ordonnant l'éloignement;

d) la charge qui en résulte pour les systèmes judiciaires et administratifs nationaux, et

e) les résultats des activités de formation et de projets pilotes pertinentes.

10. Sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 9, la Commission présente, le cas échéant, des propositions législatives, y compris toute modification ciblée visant à assurer des retours effectifs, en vue d'introduire la reconnaissance et l'exécution obligatoires des décisions de retour exécutoires et des décisions ordonnant l'éloignement prises par un autre État membre. Si la Commission ne présente pas de proposition, elle en explique la raison.

SECTION 2 — INTERDICTION D'ENTRÉE

Article 8

Édiction d'une interdiction d'entrée

1. Les décisions de retour sont assorties d'une interdiction d'entrée lorsque:

a) le ressortissant de pays tiers fait l'objet d'un éloignement conformément à l'article 10;

b) l'obligation de quitter le territoire des États membres n'a pas été exécutée dans les délais fixés conformément à l'article 5; ou

c) le ressortissant de pays tiers présente un risque pour la sécurité au sens de l'article 13.

2. Dans les cas autres que ceux énumérés au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent décider d'assortir la décision de retour ou la décision ordonnant l'éloignement d'une interdiction d'entrée en tenant compte des circonstances pertinentes, en particulier du niveau de coopération du ressortissant de pays tiers.

3. L'interdiction d'entrée est édictée, par écrit, dans la décision de retour ou dans la décision ordonnant l'éloignement, ou dans un acte distinct. L'interdiction d'entrée est notifiée au ressortissant de pays tiers dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. À cette fin, les autorités compétentes peuvent, s'il y a lieu, utiliser des modèles de traduction standardisés ou des outils de traduction assistée par ordinateur ou de traduction automatique.

4. Les autorités compétentes peuvent imposer une interdiction d'entrée sans prendre de décision de retour à l'égard d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres et dont le séjour irrégulier a été détecté à l'occasion de vérifications aux frontières effectuées à la sortie, conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2016/399, ou, dans le cas des États membres qui ne sont pas liés par ledit règlement, de vérifications équivalentes conformément au droit national. L'interdiction d'entrée dans de tels cas peut être imposée et notifiée après que le ressortissant de pays tiers a quitté le territoire des États membres, en évitant autant que possible de reporter le départ du ressortissant de pays tiers concerné.

5. Lorsqu'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier quitte le territoire des États membres avant qu'une décision de retour ne soit prise, les autorités compétentes peuvent lui imposer une interdiction d'entrée sans prendre de décision de retour.

6. Lorsque les motifs justifiant une interdiction d'entrée sont apparus après qu'une décision de retour a été prise, les autorités compétentes peuvent imposer une interdiction d'entrée sans prendre de nouvelle décision de retour.

7. Les autorités compétentes peuvent s'abstenir d'édicter une interdiction d'entrée dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires, si le ressortissant de pays tiers est victime de la traite des êtres humains ou si le ressortissant de pays tiers coopère comme il se doit avec les autorités compétentes, notamment en s'inscrivant à un programme de retour et de réintégration.

8. La durée d'une interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas dix ans. Sans préjudice de l'article 13, paragraphe 5, point a), une interdiction d'entrée peut être édictée pour une durée maximale de 20 ans, pour des motifs dûment étayés, lorsqu'il est jugé nécessaire d'empêcher le ressortissant de pays tiers d'entrer sur le territoire des États membres.

9. La période d'interdiction d'entrée commence à la date à laquelle le ressortissant de pays tiers a quitté le territoire des États membres.

Article 9

Retrait, suspension ou réduction de la durée d'une interdiction d'entrée

1. Une interdiction d'entrée peut être retirée ou suspendue, ou sa durée peut être réduite, par l'autorité compétente de l'État membre de décision, lorsque le ressortissant de pays tiers démontre qu'il a effectué un retour volontaire, sans préjudice des paragraphes 2 et 3.

2. L'autorité compétente de l'État membre de décision peut, lorsqu'elle le juge approprié, retirer ou suspendre une interdiction d'entrée, ou en réduire la durée, dans des cas particuliers justifiés, notamment pour des raisons humanitaires, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, sans préjudice du paragraphe 3.

3. Le ressortissant de pays tiers peut présenter une demande dûment justifiée de retrait, de suspension ou de réduction de la durée d'une interdiction d'entrée, sous réserve qu'il ait quitté le territoire des États membres, sans préjudice du paragraphe 4.

4. Un ressortissant de pays tiers qui a fait l'objet d'une interdiction d'entrée de plus de 10 ans conformément à l'article 8, paragraphe 8, ou à l'article 13, paragraphe 5, point a), peut, 10 ans après son départ du territoire des États membres, demander à l'État membre de décision de réexaminer si l'interdiction d'entrée doit être retirée ou suspendue, ou si sa durée doit être raccourcie, en tenant dûment compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant, la question de savoir si le ressortissant de pays tiers continue de présenter un risque pour la sécurité au sens de l'article 13, et si l'interdiction d'entrée reste nécessaire pour empêcher ce ressortissant de pays tiers d'entrer sur le territoire des États membres. La demande de réexamen est dûment justifiée.

5. Les États membres peuvent conditionner le retrait d'une interdiction d'entrée au remboursement des coûts de l'éloignement du ressortissant de pays tiers.

SECTION 3 — EXÉCUTION DU RETOUR

Article 10

Éloignement

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éloigner un ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'une décision de retour ou d'une décision ordonnant l'éloignement:

a) lorsque le ressortissant de pays tiers ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire des États membres conformément à l'article 5;

b) lorsque le ressortissant de pays tiers ne coopère pas avec les autorités compétentes;

c) lorsque le ressortissant de pays tiers relève du champ d'application de l'article 13;

d) lorsque le ressortissant de pays tiers se rend dans un autre État membre sans autorisation, y compris pendant la période fixée conformément à l'article 5;

e) lorsque les autorités compétentes estiment que l'éloignement est nécessaire et proportionné, en vertu du droit national, pour des raisons autres que celles énumérées aux points a) à d).

2. Le présent règlement n'empêche pas les États membres d'autoriser ou de faciliter le retour volontaire d'un ressortissant de pays tiers qui fait par ailleurs l'objet d'un éloignement en vertu du paragraphe 1, en particulier lorsque le retour volontaire est considéré comme garantissant un retour plus rapide et effectif.

3. Une décision ordonnant l'éloignement peut être prise par les autorités compétentes à l'égard de tout ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'un retour. Lorsqu'une décision ordonnant l'éloignement est prise, elle doit l'être par écrit et peut figurer dans la même décision que la décision de retour ou faire l'objet d'une décision ou d'un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ou faire partie d'une autre décision administrative ou judiciaire.

4. Lorsqu'un pays de retour n'a pas encore été déterminé ou lorsque le pays de retour diffère de celui qui avait été préalablement déterminé, l'autorité compétente détermine un ou plusieurs pays de retour dans la décision de retour ou dans une décision ordonnant l'éloignement avant qu'il ne soit procédé à l'éloignement.

5. Lorsqu'une décision ordonnant l'éloignement est prise, elle est motivée en fait et en droit. Le ressortissant de pays tiers est informé des voies de recours disponibles et des délais pour exercer ces recours. La décision ordonnant l'éloignement est notifiée au ressortissant de pays tiers le plus rapidement possible conformément au droit national de l'État membre de décision.

6. Lorsqu'une décision ordonnant l'éloignement est rendue, il est fourni au ressortissant de pays tiers, à sa demande, une traduction écrite ou orale des principaux éléments de ladite décision, notamment des informations concernant les voies de recours disponibles, dans une langue que le ressortissant de pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. À cette fin, les autorités compétentes peuvent, s'il y a lieu, utiliser des modèles de traduction standardisés ou des outils de traduction assistée par ordinateur ou de traduction automatique.

7. Lorsque le ressortissant de pays tiers indique que l'éloignement violerait le principe de non-refoulement, ou lorsque les autorités de l'État membre prennent connaissance d'éléments pertinents l'indiquant, les autorités compétentes orientent le ressortissant de pays tiers vers la procédure appropriée, y compris, le cas échéant, la procédure d'asile conformément au règlement (UE) 2024/1348, ou dans le cas des États membres qui ne sont pas liés par ledit règlement, conformément aux dispositions équivalentes lorsqu'ils ont introduits de telles dispositions dans leur droit national, ou évaluent conformément au droit national si l'éloignement respecte le principe de non-refoulement. Le ressortissant de pays tiers concerné présente dès que possible toute information pertinente concernant sa situation personnelle afin d'étayer son affirmation selon laquelle l'éloignement violerait le principe de non-refoulement. Les autorités compétentes peuvent s'appuyer sur toute évaluation antérieure du risque de refoulement dudit ressortissant de pays tiers ou tenir compte d'une telle évaluation. Une nouvelle évaluation de l'existence d'un risque de refoulement n'est effectuée qu'en cas d'informations pertinentes étayées.

8. Les États membres peuvent décider que le principe de non-refoulement peut être évalué par une autorité autre que l'autorité compétente qui prend ou exécute la décision de retour.

9. Les mesures coercitives prises pour procéder à l'éloignement sont nécessaires et proportionnées et, en toute hypothèse, ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Elles sont appliquées conformément au droit national, dans le respect des droits fondamentaux, de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant de pays tiers concerné.

10. Lorsque les États membres procèdent à l'éloignement par voie aérienne, ils tiennent compte des orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d'éloignement par voie aérienne, énoncées dans l'annexe de la décision 2004/573/CE du Conseil.

Note : Décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement (JO L 261 du 6.8.2004, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/573/oj).

Article 11

Conditions de report de l'éloignement

1. L'éloignement prévu à l'article 10 est reporté dans les cas suivants:

a) dans le cas où il se ferait en violation du principe de non-refoulement; ou

b) lorsque et aussi longtemps que la décision de retour est suspendue en vertu de l'article 28.

2. L'éloignement prévu à l'article 10 peut être reporté, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Lorsqu'il existe un risque de fuite, des mesures supplémentaires peuvent être appliquées en vertu du paragraphe 7 du présent article.

3. Si le ressortissant de pays tiers demande le report de l'éloignement, sa demande doit être dûment motivée.

4. Les États membres fournissent au ressortissant de pays tiers concerné une confirmation écrite du report conformément au paragraphe 1 ou 2, et précisant ses droits au cours du report. Une traduction de la confirmation peut être communiquée oralement au ressortissant de pays tiers dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, y compris au moyen de services d'interprétation.

5. Le report de l'éloignement fait l'objet d'un réexamen en cas de changement des circonstances pertinentes.

6. En ce qui concerne la situation du ressortissant de pays tiers, y compris le respect, par ce dernier, des obligations prévues par le présent règlement, pendant la durée du report de l'éloignement, il est tenu compte des éléments suivants:

a) les besoins fondamentaux;

b) l'unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire de l'État membre;

c) les soins d'urgence et le traitement indispensable des maladies;

d) l'accès des mineurs au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour;

e) les besoins particuliers des personnes vulnérables.

7. Si l'éloignement est reporté, les mesures prévues aux articles 18, 23 et 29 peuvent être appliquées lorsque les conditions sont remplies.

Article 12

Contrôle de l'éloignement

Les États membres prévoient un système indépendant de contrôle de l'éloignement. Les États membres peuvent s'appuyer sur les mécanismes de contrôle existants, tels que les structures et l'expertise établies en vertu du règlement (UE) 2024/1356 pertinentes aux fins du présent article.

Article 13

Retour des ressortissants de pays tiers qui présentent des risques pour la sécurité

1. Le présent article s'applique aux ressortissants de pays tiers lorsque:

a) ils représentent une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, y compris lorsqu'ils font l'objet d'un signalement en vertu de l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil;

b) il existe des éléments permettant raisonnablement de croire qu'ils ont commis une infraction pénale grave mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, qu'ils ont commis une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans en vertu du droit national ou qu'ils ont commis plusieurs infractions passibles d'une peine privative de liberté d'au moins un an en vertu du droit national;

c) il existe des éléments permettant raisonnablement de penser qu'ils sont impliqués dans l'une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil;

d) il existe des éléments permettant raisonnablement de penser qu'ils ont l'intention de commettre une infraction visée aux points b) et c) du présent paragraphe sur le territoire d'un État membre;

e) il existe des éléments permettant raisonnablement de penser qu'ils représentent toute autre menace pour la sécurité telle que définie dans le droit national.

2. Le paragraphe 1, points b), c) et d), s'applique également aux ressortissants de pays tiers lorsqu'il existe des éléments permettant raisonnablement de penser qu'ils ont instigué, ou participé de toute autre manière, à la commission des crimes ou actes visés auxdits points.

3. Les ressortissants de pays tiers relevant du champ d'application du présent article font l'objet d'une mesure d'éloignement conformément à l'article 10.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les décisions de retour concernant les ressortissants de pays tiers relevant du champ d'application du présent article soient traitées et exécutées en priorité.

5. Par dérogation aux dispositions pertinentes du présent règlement, les ressortissants de pays tiers qui relèvent du champ d'application du présent article peuvent être:

a) soumis à une interdiction d'entrée, imposée conformément à l'article 8, qui dépasse la durée maximale prévue à l'article 8, paragraphe 8, ou à une interdiction d'entrée d'une durée illimitée lorsque cela est justifié et proportionné au risque pour la sécurité que représente le ressortissant de pays tiers. Dans ce cas, l'article 9, paragraphe 4, s'applique;

b) placés en rétention conformément à l'article 29, paragraphe 3, point c);

c) placés en rétention dans un établissement pénitentiaire, en étant, dans la mesure du possible, séparés des prisonniers de droit commun;

d) placés en rétention pour des durées supplémentaires dépassant la durée maximale visée à l'article 30, paragraphe 3, qui sont déterminées par une juridiction en tenant compte des circonstances propres à chaque cas et qui font l'objet d'un contrôle par une juridiction au moins tous les trois mois.

6. Lorsque la menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale que présentent des ressortissants de pays tiers visés au paragraphe 1, point a), ne peut être efficacement traitée en vertu du présent article, les États membres peuvent prendre d'autres mesures au titre du droit national. Lors de la prise de décision, les États membres veillent à ce que la mesure soit nécessaire et proportionnée compte tenu de la gravité de cette menace ou du danger que présente la personne concernée.

7. Les États membres peuvent s'appuyer sur une évaluation approfondie existante du point de vue de la sécurité de toutes les circonstances pertinentes, effectuée par les autorités compétentes à des stades antérieurs, notamment dans le cadre de procédures d'asile, de visa et de contrôle aux frontières, y compris de filtrage.

Note : Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj). Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Déclarations de certains États membres sur l'adoption de la décision-cadre (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj). Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj).

Article 14

Retour dans un pays tiers avec lequel il existe un accord ou un arrangement

1. Le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans un pays de retour visé à l'article 3, point 3), g), nécessite la conclusion d'un accord ou d'un arrangement avec ce pays tiers. Un tel accord ou arrangement ne peut être conclu avec un pays tiers que si les normes et principes internationaux en matière de droits de l'homme, y compris le principe de non-refoulement, y sont respectés conformément au droit international.

2. Un accord ou un arrangement conclu en vertu du paragraphe 1 prévoit ce qui suit:

a) les procédures applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, hors du territoire des États membres vers le pays de retour visé à l'article 3, point 3), g);

b) les conditions de séjour du ressortissant de pays tiers dans le pays de retour visé à l'article 3, point 3), g), y compris les obligations et responsabilités respectives des parties audit accord ou arrangement;

c) les obligations du pays tiers visé au paragraphe 1, seconde phrase;

d) les conséquences en cas de violation dudit accord ou arrangement ou en cas de changement important ayant une incidence négative sur la situation dans le pays de retour visé à l'article 3, point 3), g).

3. Lorsqu'un accord ou arrangement conclu en vertu du paragraphe 1 du présent article prévoit le retour ultérieur dans un pays de retour visé à l'article 3, paragraphe 3, points a) à d), ledit accord ou l'arrangement prévoit, outre les dispositions énoncées au paragraphe 2 du présent article, ce qui suit:

a) les conséquences en cas d'impossibilité de retour ultérieur;

b) les obligations et responsabilités respectives des parties audit accord ou arrangement;

c) les conséquences d'un changement important ayant une incidence négative sur la situation dans le pays de retour visé à l'article 3, point 3), g);

d) un organisme ou mécanisme indépendant chargé de contrôler l'application effective de l'accord ou de l'arrangement.

Un accord ou un arrangement conclu en vertu du premier alinéa peut prévoir les conditions de rétention dans le pays de retour visé à l'article 3, point 3), g).

4. Les États membres informent, en temps utile, les États membres concernés des négociations en vue de la conclusion d'un accord ou d'un arrangement visé au paragraphe 1 avec un pays tiers qui partage une frontière commune avec ces États membres. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral conclu conformément au paragraphe 1, avant son entrée en vigueur ou, lorsqu'un accord ou arrangement doit être appliqué à titre provisoire, avant le début de son application provisoire. La Commission et les autres États membres sont également informés de toute modification ultérieure desdits accords ou arrangements ou de la résiliation de ceux-ci.

5. Les mineurs non accompagnés ne sont pas renvoyés dans un pays de retour visé à l'article 3, point 3), g), en vertu d'un accord ou d'un arrangement visé au paragraphe 1 du présent article.

SECTION 4 — RETOUR DES MINEURS

Article 15

Intérêt supérieur de l'enfant

L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale lors de l'application du présent règlement.

Article 16

Évaluation de l'âge des mineurs

1. Lorsque, en raison de déclarations du ressortissant de pays tiers, de preuves documentaires disponibles ou d'autres éléments pertinents, des doutes existent quant à la question de savoir s'il est mineur, l'autorité compétente peut entreprendre une évaluation de son âge conformément au droit de l'Union ou au droit national. Aux fins de cette évaluation de l'âge, l'autorité compétente peut faire usage de la procédure prévue à l'article 25 du règlement (UE) 2024/1348.

2. L'autorité compétente peut s'appuyer sur une évaluation de l'âge existante effectuée à des stades antérieurs de la procédure de retour ou lors d'autres procédures pertinentes.

3. Un État membre peut reconnaître les conclusions d'une évaluation de l'âge réalisée par un autre État membre lorsque cette évaluation de l'âge a été effectuée en conformité avec le droit de l'Union.

6. Le refus de se soumettre à une évaluation de l'âge, y compris à l'examen médical, n'empêche pas l'autorité compétente de poursuivre la procédure de retour. Un tel refus ne peut être considéré que comme une présomption réfragable que le ressortissant de pays tiers n'est pas mineur.

Article 17

Retour des mineurs non accompagnés

1. L'assistance fournie par des organismes compétents autres que les autorités chargées d'exécuter le retour est apportée dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.

2. Un représentant ou une personne désignée pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant est désigné pour représenter et assister un mineur non accompagné et pour agir en son nom, selon le cas, dans le cadre du processus de retour. Il est veillé à ce que le représentant désigné ait reçu une formation appropriée à la communication adaptée aux enfants et à leur âge et à ce qu'il puisse communiquer, y compris par l'intermédiaire de services d'interprétation, dans une langue que le mineur comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. Cette personne peut être la personne désignée pour agir en tant que représentant au titre de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil, lorsque cette personne a été désignée conformément à l'article 27 de ladite directive.

3. Le mineur non accompagné est entendu soit directement, soit par l'intermédiaire du représentant ou de la personne visés au paragraphe 2, notamment dans le cadre de la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant. Au plus tard avant d'éloigner du territoire d'un État membre un mineur non accompagné, les autorités de cet État membre s'assurent qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à une structure d'accueil adéquate dans le pays de retour.

Note : Directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).

CHAPITRE III — OBLIGATIONS DU RESSORTISSANT DE PAYS TIERS

Article 18

Obligation de coopérer

1. Les ressortissants de pays tiers se conforment à l'obligation de quitter le territoire des États membres et ont l'obligation de coopérer avec les autorités compétentes des États membres, à tous les stades de la procédure de retour.

2. Les ressortissants de pays tiers fournissent aux autorités compétentes, dans les meilleurs délais, des informations sur toute modification de leur situation personnelle qui est pertinente aux fins du présent règlement.

3. Sans préjudice de l'obligation de quitter le territoire des États membres, les ressortissants de pays tiers:

a) restent à la disposition des autorités compétentes sur le territoire de l'État membre compétent pour la procédure de retour dont ils font l'objet, ne prennent pas la fuite, y compris vers un autre État membre, et se présentent au lieu de départ fixé pour le transport en vue du retour selon les modalités fixées par l'autorité compétente;

b) ne font pas obstacle, que ce soit physiquement ou verbalement, au retour;

c) fournissent, dans les meilleurs délais, toutes les informations et tous les documents et la documentation sur support physique et numérique, y compris les copies et les enregistrements électroniques, dont ils disposent ou qu'ils sont raisonnablement présumés pouvoir obtenir, qui sont pertinents pour l'établissement ou la vérification de leur identité ou de leur nationalité ou qui présentent un intérêt dans le cadre de la procédure de retour, notamment en fournissant aux autorités compétentes un document d'identité ou de voyage ou en coopérant à l'obtention d'un document d'identité ou de voyage;

d) ne peuvent détruire, conserver ou éliminer par d'autres moyens des informations, documents et la documentation visés au point c), utiliser des pseudonymes dans une intention frauduleuse, communiquer d'autres fausses informations oralement ou par écrit, induire en erreur les autorités d'une autre façon ni s'opposer de manière frauduleuse à la procédure de retour;

e) fournissent une explication lorsqu'ils ne possèdent pas de document d'identité ou de voyage;

f) fournissent des informations sur les pays tiers par lesquels ils ont transité, les itinéraires de voyage qu'ils ont empruntés ou les autres pays tiers avec lesquels ils pourraient avoir des liens autres qui pourraient faciliter leur retour;

g) fournissent des données biométriques au sens du droit de l'Union et du droit national, y compris de l'article 2, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil;

h) se conforment aux exigences des transporteurs en matière de voyage et aux exigences des autorités des pays tiers en matière d'entrée, y compris les exigences sanitaires, lorsque ces exigences sont imposées de manière générale aux voyageurs internationaux;

i) communiquent, à la demande des autorités compétentes, des coordonnées précises, notamment le lieu de résidence actuel, l'adresse, le numéro de téléphone auquel ils peuvent être joints et, s'il en existe, une adresse de courrier électronique;

j) fournissent, sans retard injustifié, des informations sur toute modification des coordonnées visées au point i);

k) se conforment à toute mesure imposée en vertu de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 23, paragraphe 1, pendant toute la durée de la procédure de retour;

l) fournissent toutes les informations et déclarations requises dans le cadre des demandes introduites auprès des autorités compétentes des pays tiers concernés en vue d'obtenir des documents de voyage et coopèrent avec ces autorités de pays tiers, si nécessaire;

m) se présentent en personne, ou en ayant recours à la vidéoconférence, selon les exigences des autorités compétentes, devant les autorités compétentes nationales ou du pays tiers, au lieu indiqué par ces dernières, afin d'obtenir des documents de voyage et d'établir leur identité ou leur nationalité;

n) lorsque les autorités compétentes l'exigent, participent à des séances de conseil en matière de retour et de réintégration;

o) se conforment aux mesures supplémentaires pertinentes en matière de retour prévues par le droit national.

Les obligations imposées aux ressortissants de pays tiers en vertu du présent article sont sans préjudice des obligations et mesures non liées au retour qui sont prévues par le droit national.

4. Les informations, documents et documentation ou, à défaut, les copies et les enregistrements électroniques, visés au paragraphe 3, point c), comprennent en particulier les déclarations des ressortissants de pays tiers et toute documentation en leur possession concernant:

a) leur nom, leur date et lieu de naissance, leur sexe et leur(s) nationalité(s) ou le fait qu'ils sont apatrides;

b) les membres de leur famille, et d'autres informations personnelles relatives au ressortissant de pays tiers, si elles sont utiles pour exécuter la procédure de retour ou pour déterminer le pays de retour;

c) le type, le numéro, la durée de validité et le pays de délivrance de tout document d'identité ou de voyage des ressortissants de pays tiers, et d'autres documents fournis par ceux-ci, que l'autorité compétente juge utiles à leur identification, à l'exécution de la procédure de retour et à la détermination du pays de retour;

d) tout titre de séjour ou autre autorisation leur conférant un droit de séjour, délivré par un autre État membre ou par un pays tiers;

e) toute décision de retour, décision ordonnant l'éloignement, ou interdiction d'entrée édictée par un autre État membre;

f) le(s) pays et le(s) lieux de résidence précédents ainsi que les itinéraires de voyage, les pays par lesquels ils ont transité et les documents de voyage antérieurs.

5. Lorsque les autorités compétentes décident de conserver tout document nécessaire au retour ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 3, point c), elles veillent à ce que le ressortissant de pays tiers reçoive dans les meilleurs délais des photocopies ou toute autre preuve appropriée de la conservation des documents. En cas de retour volontaire, les autorités compétentes restituent ces documents au ressortissant de pays tiers soit au moment de son départ soit à son arrivée dans le pays tiers.

6. Le ressortissant de pays tiers est joignable par les moyens de communication définis dans le droit national. Les États membres définissent, dans leur droit national, le mode de communication et le moment auquel la communication est considérée comme reçue par le ressortissant de pays tiers et notifiée à celui-ci, ou utilisent les systèmes numériques mis au point et/ou utilisés par les États membres ou l'Union aux fins de cette communication.

Note : Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d'«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l'application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l'identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).

Article 19

Risque de fuite

1. Il y a risque de fuite, dans un cas particulier, sauf preuve du contraire, lorsqu'un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:

a) le ressortissant de pays tiers est entré, s'est rendu ou tente d'entrer ou de se rendre, sans autorisation, sur le territoire d'un État membre, y compris après avoir transité par un pays tiers;

b) le ressortissant de pays tiers fait l'objet d'une décision de retour prise par un État membre autre que celui sur le territoire duquel il se trouve actuellement en séjour irrégulier, notamment dans le cas où il a été repéré grâce aux signalements introduits dans le système d'information Schengen conformément au règlement (UE) 2018/1860;

c) le ressortissant de pays tiers ne se conforme pas à une ou plusieurs des mesures imposées conformément à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 22, ou exprime ou démontre son intention de ne pas s'y conformer;

d) le ressortissant de pays tiers est entré une nouvelle fois sur le territoire des États membres en violation d'une interdiction d'entrée en cours de validité.

2. Dans les cas non mentionnés au paragraphe 1, le risque de fuite est déterminé sur la base d'une évaluation globale des circonstances propres à chaque cas. L'évaluation tient compte de l'un ou plusieurs des critères suivants pour ce qui a trait au ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier concerné:

a) absence de résidence, de domicile fixe ou d'adresse fiable;

b) non-respect de l'obligation de quitter le territoire des États membres dans le délai de départ fixé conformément à l'article 5, paragraphe 2, point a);

c) lorsque le départ est imminent, il existe des raisons de croire que le ressortissant de pays tiers a l'intention d'enfreindre l'obligation de coopérer énoncée à l'article 18, paragraphe 3, point a);

d) utilisation de documents d'identité ou de voyage, de titres de séjour ou de visas, ou de documents justifiant les conditions d'entrée, qui sont faux ou falsifiés, destruction ou élimination par d'autres moyens de tels documents, utilisation de pseudonymes dans une intention frauduleuse, communication d'autres fausses informations oralement ou par écrit, ou toute autre forme d'opposition frauduleuse à la procédure de retour ou de réadmission;

e) non-participation à des séances de conseil en matière de retour et de réintégration, lorsque cette participation est exigée par les autorités compétentes;

f) manque d'ancrage social, en particulier l'absence de liens familiaux, et moyens de subsistance insuffisants;

g) non-respect des obligations prévues à l'article 18, paragraphe 3, points a) à d), f), h), k), l) et m), y compris un manque de coopération pour l'obtention de documents de voyage;

h) critères autres que ceux énoncés aux points a) à g), lorsque le droit national le prévoit.

CHAPITRE IV — MESURES VISANT À PROMOUVOIR LE RETOUR ET MESURES ALTERNATIVES À LA RÉTENTION

Article 20

Disponibilité pour le processus de retour

1. Afin de préparer et d'assurer un retour effectif ou d'inciter davantage au respect des obligations de quitter le territoire et de coopérer, les États membres peuvent imposer au ressortissant de pays tiers une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) l'obligation de demeurer dans une zone géographique sur le territoire de l'État membre, dans laquelle ils peuvent circuler librement;

b) l'obligation de résider à une adresse spécifique ou dans un lieu désigné par les autorités compétentes;

c) l'obligation de se présenter devant les autorités compétentes, à des moments précis, en personne ou par d'autres moyens prévus par le droit national;

d) d'autres mesures que celles visées aux points a) à c), lorsque le droit national le prévoit.

2. Toute mesure visée au paragraphe 1 ne s'applique que dans la mesure où elle est compatible avec les besoins particuliers des personnes vulnérables et avec l'intérêt supérieur de l'enfant.

3. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent également être imposées aux ressortissants de pays tiers qui ne peuvent pas être éloignés, en raison de leur manque de coopération avec les autorités compétentes.

4. Sur demande, les autorités compétentes peuvent autoriser le ressortissant de pays tiers à ne pas se conformer temporairement à une mesure visée au paragraphe 1.

5. Le ressortissant de pays tiers est informé de l'octroi ou du refus de l'autorisation visée au paragraphe 4.

6. Le ressortissant de pays tiers n'est pas tenu de demander l'autorisation visée au paragraphe 4 d'assister à des rendez-vous avec les autorités et les juridictions, lorsque cela aurait été contraire à l'obligation prévue au paragraphe 1 et que la présence de ce ressortissant est nécessaire. Il informe les autorités compétentes de ces rendez-vous à l'avance.

7. Les décisions prises conformément au paragraphe 1, points b) et c), sont écrites, proportionnées et tiennent compte de la situation particulière du ressortissant de pays tiers concerné.

8. Le ressortissant de pays tiers est informé de toute décision d'appliquer les mesures visées au paragraphe 1 du présent article ainsi que des conséquences du non-respect de cette décision, notamment sa rétention au titre de l'article 29.

Article 21

Mesures d'enquête

1. Sans préjudice des mesures d'enquête prises pour d'autres raisons non liées au retour conformément au droit national, les autorités compétentes des États membres peuvent, lorsque cela est nécessaire, proportionné et dûment justifié afin de préparer ou d'assurer un retour effectif:

a) fouiller le ressortissant de pays tiers et, sous réserve d'une décision judiciaire préalable ou, conformément au droit national applicable, d'une décision administrative lorsque cela est nécessaire, proportionné et dûment justifié par l'urgence d'une telle fouille, son lieu de résidence ou d'autres lieux pertinents;

b) prendre des mesures administratives afin de garantir le respect de l'obligation de fournir des données biométriques prévue par le droit national, y compris les empreintes digitales, ce qui pourrait inclure la possibilité d'utiliser des moyens de coercition en dernier ressort lorsqu'un ressortissant de pays tiers ne fournit pas de données biométriques comme l'exige l'article 18, paragraphe 3, point g);

c) fouiller et saisir les effets personnels, les appareils électroniques et autres objets pertinents;

d) imposer d'autres mesures d'enquête, lorsque le droit national le prévoit.

2. Toute mesure d'enquête au titre du paragraphe 1, points a), b) et c), peut être mise en œuvre sans le consentement du ressortissant de pays tiers concerné.

3. Toute mesure d'enquête imposée conformément au paragraphe 1, points a), b) et c), respecte les droits fondamentaux et est soumise aux garanties et aux voies de recours prévues par le droit de l'Union et le droit national.

Article 22

Conséquences du non-respect de l'obligation de coopérer

En cas de non-respect de l'obligation de coopérer énoncée à l'article 18, paragraphe 1, et des exigences prévues à l'article 18, paragraphe 3, les États membres imposent au ressortissant de pays tiers concerné une ou plusieurs des mesures énoncées à l'article 20, paragraphe 1, et peuvent imposer une ou plusieurs des mesures suivantes, qui sont efficaces et proportionnées:

a) le refus ou la réduction de certaines prestations et allocations, lorsque le droit national le prévoit, à moins que cela n'entraîne l'incapacité des ressortissants de pays tiers à subvenir à leurs besoins fondamentaux;

b) le refus ou la réduction de mesures d'incitation accordées pour encourager le retour volontaire, y compris le refus ou la réduction de l'aide prévue dans les programmes de retour et de réintégration conformément à l'article 44, paragraphe 3;

c) le refus ou le retrait du permis de travail, lorsque le droit national le prévoit;

d) la prolongation de la durée d'une interdiction d'entrée jusqu'à la durée maximale applicable prévue à l'article 8, paragraphe 8;

e) des sanctions pénales, y compris des peines d'emprisonnement, lorsque le droit national le prévoit;

f) des sanctions pécuniaires;

g) des mesures ou conséquences autres que celles visées aux points a) à f), lorsque le droit national le prévoit.

Article 23

Mesures alternatives à la rétention

1. Les États membres peuvent imposer une ou plusieurs des mesures alternatives à la rétention suivantes, en tenant compte de la situation particulière du ressortissant de pays tiers concerné, notamment du niveau de risque de fuite évalué conformément à l'article 19:

a) le dépôt d'une garantie financière adéquate;

b) le recours à la surveillance électronique;

c) des mesures autres que celles visées aux points a) et b), lorsque le droit national le prévoit.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 visent principalement à assurer le retour effectif et en temps utile du ressortissant de pays tiers.

3. La décision d'appliquer les mesures indiquées au paragraphe 1 est motivée en fait et en droit.

4. Les ressortissants de pays tiers sont informés par écrit de toute décision d'appliquer les mesures indiquées au paragraphe 1 ainsi que des conséquences du non-respect de cette décision, notamment le placement en rétention en vertu de l'article 29.

5. Les États membres veillent à ce que les décisions d'application des mesures visées au paragraphe 1 fassent l'objet d'un contrôle par une juridiction, à la demande du ressortissant de pays tiers concerné ou d'office.

CHAPITRE V — GARANTIES ET VOIES DE RECOURS

SECTION 1 — GARANTIES PROCÉDURALES

Article 24

Droit à l'information

1. Les autorités compétentes veillent à ce que les ressortissants de pays tiers soumis à la procédure de retour soient informés des éléments suivants:

a) l'objet de la procédure;

b) les obligations des ressortissants de pays tiers énoncées à l'article 18 et à l'article 20, les conséquences du non-respect des obligations, prévues à l'article 22 et à l'article 29, paragraphe 3, point e), l'existence d'un signalement concernant le retour de la personne dans le système d'information Schengen, et la reconnaissance et l'exécution d'une décision de retour ou d'une décision ordonnant l'éloignement prise par un autre État membre conformément à l'article 7;

c) les conseils et les programmes en matière de retour et de réintégration prévus à l'article 44;

d) leurs droits procéduraux conformément au présent règlement et au droit national, en particulier le droit à l'assistance juridique et à la représentation en justice en vertu de l'article 25.

2. Les informations fournies en vertu du paragraphe 1 sont communiquées dans les meilleurs délais dans une langue que le ressortissant de pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. Les informations peuvent être fournies au moyen de fiches d'information standard, soit sur papier, soit sous format électronique et, si nécessaire, complétées oralement, en recourant à des services de traduction et d'interprétation. Dans le cas des mineurs non accompagnés, les informations sont fournies d'une manière adaptée à l'âge, avec la participation du représentant ou de la personne désignée pour assister le mineur visée à l'article 17, paragraphe 2.

3. Lorsque l'autorité compétente procède à l'éloignement sur la base d'une décision de retour ou d'une décision d'éloignement qui a déterminé plusieurs pays de retour, le ressortissant de pays tiers est informé suffisamment à l'avance du pays de retour dans lequel il sera éloigné.

Article 25

Assistance juridique et représentation en justice

1. En cas de recours ou de contrôle devant une juridiction conformément à l'article 27, les États membres veillent, à la demande du ressortissant de pays tiers, à ce que celui-ci bénéficie de l'assistance juridique et de la représentation en justice gratuites nécessaires.

2. Les autorités compétentes veillent à ce que les mineurs non accompagnés soient représentés et assistés de manière à leur permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévues par le présent règlement.

3. L'assistance juridique et la représentation en justice gratuites sont assurées par des conseils juridiques ou d'autres personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national à assister ou représenter le ressortissant de pays tiers, ou par des organisations non gouvernementales agréées en vertu du droit national pour fournir des services juridiques ou une représentation en justice aux ressortissants de pays tiers.

4. L'assistance juridique et la représentation en justice gratuites dans le cadre de la procédure de recours peuvent être exclues par les États membres lorsque:

a) le ressortissant de pays tiers est considéré comme possédant des ressources suffisantes pour financer à ses propres frais l'assistance juridique et la représentation en justice;

b) le recours est considéré comme n'ayant aucune chance sérieuse d'aboutir ou comme étant abusif;

c) le recours ou le contrôle se situe à un second degré de recours ou à un degré supérieur, selon ce qui est prévu en droit national, comprenant un nouvel examen au fond ou un contrôle du recours;

d) le ressortissant de pays tiers est déjà assisté ou représenté par un conseil juridique.

5. Le ressortissant de pays tiers qui demande l'assistance juridique et la représentation en justice gratuites présente sa situation financière et informe immédiatement les autorités compétentes de tout changement important dans sa situation financière, à moins que le droit national ne prévoie une assistance juridique et une représentation en justice gratuites quelle que soit la situation financière de la personne.

6. À l'exception de l'assistance juridique fournie aux mineurs non accompagnés, les États membres peuvent:

a) imposer des limites financières ou temporelles à l'assistance juridique et à la représentation en justice gratuites, à condition que ces limites ne soient pas arbitraires et ne restreignent pas indûment l'accès à l'assistance juridique et à la représentation en justice gratuites;

b) demander le remboursement total ou partiel de tous frais encourus lorsque la situation financière du ressortissant de pays tiers s'est améliorée au cours de la procédure de retour ou lorsque la décision de fournir l'assistance juridique et la représentation en justice gratuites a été prise sur la base d'informations fausses données par le ressortissant de pays tiers;

c) prévoir que, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, ainsi que les remboursements, le traitement réservé aux ressortissants de pays tiers est égal au traitement habituellement accordé à leurs ressortissants nationaux en matière d'assistance juridique et de représentation en justice, mais ne peut pas être plus favorable que celui-ci.

7. Les États membres fixent des règles de procédure spécifiques régissant la manière dont les demandes d'assistance juridique et de représentation en justice gratuites en lien avec un recours devant une juridiction conformément à l'article 27 sont déposées et traitées, ou appliquent les règles en vigueur pour les demandes de même nature au niveau national, à condition que ces règles ne rendent pas l'accès à l'assistance juridique et à la représentation en justice gratuites excessivement difficile ou impossible.

8. Lorsque la décision de ne pas accorder l'assistance juridique et la représentation juridique gratuites est prise par une autorité qui n'est pas une juridiction, au motif que le recours est considéré comme n'ayant aucune chance sérieuse d'aboutir ou comme étant abusif, le ressortissant de pays tiers a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction.

9. Les États membres peuvent prévoir l'assistance juridique et la représentation en justice gratuites dans le cadre de la procédure administrative, conformément au droit national.

SECTION 2 — VOIES DE RECOURS

Article 26

Droit à un recours effectif

1. Le ressortissant de pays tiers concerné dispose d'une voie de recours effective pour contester les décisions visées à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 8 et à l'article 10, paragraphe 3, devant une juridiction compétente en vertu du droit national.

2. Le recours effectif prévoit un examen complet tant des faits que des points de droit.

3. Lorsque des éléments du dossier portés à la connaissance de la juridiction compétente pour statuer sur le recours formé contre une décision de retour ou une décision ordonnant l'éloignement, tels que complétés ou précisés à l'issue d'une procédure contradictoire, laissent supposer que le ressortissant d'un pays tiers concerné court un risque de refoulement, le respect des obligations découlant du principe de non-refoulement est vérifié.

4. L'annulation ou la révocation d'un élément non essentiel d'une décision de retour n'entraîne pas l'annulation ou la révocation du reste de la décision concernée.

Article 27

Recours devant une juridiction compétente

1. Afin d'appliquer le présent règlement, les États membres fixent dans leur droit national un délai pour former un recours contre les décisions visées à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 8 et à l'article 10, paragraphe 3, devant une juridiction de première instance, qui ne peut dépasser quatorze jours.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui, au plus tard le 16 octobre 2026, prévoient dans leur droit national des délais de recours de trente jours ou plus, peuvent maintenir ou fixer dans leur législation nationale un délai d'introduction de recours ne dépassant pas trente jours.

2. Les délais visés au paragraphe 1 commencent à courir à partir de la date à laquelle la décision visée à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 8 et à l'article 10, paragraphe 3, est notifiée au ressortissant de pays tiers, ou considérée comme ayant été notifiée en vertu du droit national.

3. Lorsqu'une décision de retour est fondée sur le même acte qu'une décision refusant un séjour régulier ou mettant fin à un tel séjour, ou lorsqu'elle est prise dans le même acte qu'une telle décision, les délais pour former un recours contre la décision de retour peuvent être ceux prévus par le droit national pour former un recours contre une décision mettant fin à un séjour régulier ou refusant un tel séjour.

4. Lorsqu'une interdiction d'entrée ou une décision ordonnant l'éloignement sont imposées en même temps qu'une décision de retour conformément à l'article 5, paragraphe 12, cette interdiction ou décision et la décision de retour font l'objet d'un recours conjoint, devant la même juridiction, dans le cadre de la même procédure et dans les mêmes délais. Lorsqu'une interdiction d'entrée ou une décision ordonnant l'éloignement est imposée séparément de la décision de retour ou lorsqu'elle est la seule décision à être contestée, elle peut faire l'objet d'un recours distinct.

Article 28

Effet suspensif

1. Bien que le présent règlement ne prévoie pas d'effet suspensif automatique d'un recours, les États membres veillent, dans le respect intégral de l'article 47 de la Charte, à ce que l'éloignement puisse être suspendu par la juridiction compétente de première instance avant l'exécution des décisions prises en vertu de l'article 5 et de l'article 10, paragraphe 3. L'éloignement peut être suspendu à la demande du ressortissant de pays tiers concerné pendant le délai d'introduction du recours prévu à l'article 27 ou, lorsqu'un recours a été introduit, jusqu'à l'issue de ce recours, à moins que le droit national ne prévoie également que l'exécution d'une telle décision peut être suspendue d'office. Le présent paragraphe est sans préjudice des dispositions du droit national qui prévoient un effet suspensif automatique des recours devant une juridiction de première instance.

2. Pour évaluer la demande visée au paragraphe 1, la juridiction peut s'appuyer sur les éléments du dossier portés à son attention, y compris toute évaluation des circonstances pertinentes réalisée au cours des étapes précédentes de la procédure de retour et, le cas échéant, de la procédure d'asile.

3. En cas de nouveau recours contre une première décision ou une décision ultérieure sur le recours, l'éloignement n'est pas suspendu, à moins que le droit national ne prévoie un effet suspensif de ces recours ou que le ressortissant de pays tiers demande la suspension et qu'une juridiction compétente décide de l'accorder, en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque cas.

CHAPITRE VI — RÉTENTION

Article 29

Motifs de rétention

1. Les États membres peuvent placer un ressortissant de pays tiers en rétention, en vertu du présent règlement, sur la base d'une évaluation individuelle de chaque cas et uniquement dans la mesure où la rétention est proportionnée.

2. Les États membres ne peuvent maintenir un ressortissant de pays tiers en rétention qu'aux fins du retour, y compris aux fins de préparer le retour ou la réadmission, ou de procéder à l'éloignement.

3. Un ressortissant de pays tiers ne peut être placé en rétention que pour l'un ou plusieurs des motifs de rétention suivants:

a) il existe un risque de fuite établi conformément à l'article 19;

b) le ressortissant de pays tiers évite ou entrave la réadmission, la préparation du retour ou l'éloignement;

c) le ressortissant de pays tiers présente un risque pour la sécurité au sens de l'article 13;

d) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité;

e) non-respect des obligations prévues à l'article 18, paragraphe 3, points a) à d), f), h) k), l) et m), y compris un manque de coopération pour l'obtention de documents de voyage;

f) d'autres motifs pertinents nécessaires et proportionnés, liés au retour, prévus par le droit national, afin de garantir l'efficacité des procédures de retour.

4. Le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives ou judiciaires. Il est ordonné par une décision écrite qui indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée et comporte des informations sur les voies de recours disponibles. La décision est communiquée oralement ou par écrit au ressortissant de pays tiers dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement présumer qu'il la comprend, y compris en ayant recours à des services d'interprétation ou de traduction.

5. Lorsqu'ils placent un ressortissant de pays tiers en rétention en vertu du paragraphe 2, les États membres tiennent compte du fait qu'il s'agit ou non d'une personne vulnérable.

Article 30

Durée de la rétention

1. La rétention est maintenue pendant une durée aussi brève que possible et aussi longtemps que les motifs énoncés à l'article 29 sont réunis et que la rétention est nécessaire pour garantir l'efficacité et le bon déroulement du retour du ressortissant de pays tiers.

2. Lorsqu'il apparaît que les motifs énoncés à l'article 29 ne sont plus réunis, la rétention du ressortissant de pays tiers est levée en vertu du présent règlement. Cette levée de la rétention ne fait pas obstacle à l'application de mesures conformément aux articles 20 et 23.

3. La durée de la rétention n'excède pas douze mois dans un État membre. Lorsqu'il est probable que la procédure de retour dure plus longtemps, en raison du manque de coopération du ressortissant de pays tiers concerné ou de retards subis pour obtenir les documents nécessaires auprès de pays tiers, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles prévues par le droit national, la durée de la rétention peut être prolongée mais n'excède pas vingt-quatre mois dans un État membre.

Lorsque le ressortissant de pays tiers s'est rendu dans un autre État membre et que son comportement constitue un motif de rétention au sens de l'article 29, paragraphe 3, une nouvelle durée de rétention s'applique.

4. Après l'expiration de la durée de rétention maximale de vingt-quatre mois prévue au paragraphe 3, des périodes de rétention supplémentaires n'excédant pas six mois au total peuvent s'appliquer, lorsqu'il existe un risque de fuite et qu'un ou plusieurs changements de circonstances énumérés ci-après font apparaître une perspective raisonnable d'éloignement:

a) de nouvelles informations importantes sont apparues concernant l'identité du ressortissant de pays tiers;

b) un document de voyage a été obtenu ou peut raisonnablement être considéré comme obtenu en raison d'un changement de circonstances;

c) la coopération avec le pays tiers concerné s'est améliorée.

Dans le cadre de la rétention d'un ressortissant de pays tiers conformément au présent paragraphe, les autorités compétentes traitent ce cas de figure de manière prioritaire afin de veiller à ce que la rétention soit maintenue pendant une période aussi courte que possible.

5. L'expiration des durées maximales de rétention visées aux paragraphes 3 et 4 ne fait pas obstacle à l'application de mesures conformément aux articles 20 et 23.

6. Lorsqu'un ressortissant de pays tiers se montre coopératif concernant son retour pendant sa rétention, le retour volontaire du ressortissant de pays tiers concerné est, le cas échéant, organisé dans les meilleurs délais. La rétention peut, le cas échéant, être maintenue jusqu'au départ afin de garantir un retour effectif dans le respect des paragraphes 3 et 4.

Article 31

Réexamen des décisions de placement en rétention

1. Les États membres veillent à ce que la rétention soit réexaminée au moins tous les six mois, soit à la demande du ressortissant de pays tiers concerné, soit d'office.

2. Les États membres veillent à ce que la rétention des mineurs non accompagnés soit réexaminée d'office au moins tous les trois mois, ou à la demande du mineur non accompagné concerné ou de son représentant ou de la personne désignée en vertu de l'article 17, paragraphe 2.

3. Lorsque la rétention a été ordonnée ou prolongée par des autorités administratives, les États membres:

a) prévoient un contrôle juridictionnel de la légalité de la rétention devant faire l'objet d'une décision le plus rapidement possible, dans un délai établi par le droit national, après le début de la rétention; ou

b) accordent au ressortissant de pays tiers concerné le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel au sujet duquel une décision doit être prise le plus rapidement possible dans un délai établi par le droit national, après le lancement de la procédure en question. En pareils cas, les États membres informent le ressortissant de pays tiers concerné, immédiatement après le début de la rétention, de la possibilité d'engager cette procédure.

Lorsqu'un ressortissant de pays tiers est placé en rétention pour une durée supérieure à la durée maximale de rétention de vingt-quatre mois prévue à l'article 30, paragraphe 4, et que cette prolongation dépasse trois mois, la rétention fait l'objet d'un réexamen par une juridiction au moins tous les trois mois.

Article 32

Conditions de la rétention

1. La rétention s'effectue généralement dans des centres spécialisés, y compris dans des sections d'autres établissements réservées à cet effet. Lorsqu'un État membre ne dispose pas de telles structures pour la rétention et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les ressortissants de pays tiers sont, dans la mesure du possible, séparés des prisonniers de droit commun.

2. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention ont accès à un espace en plein air. L'accès à l'espace en plein air peut être restreint pendant une durée limitée, si cela est nécessaire et proportionné pour garantir le bon fonctionnement du centre de rétention.

3. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont autorisés, à leur demande, à entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes.

4. Une attention particulière est accordée aux besoins spécifiques des personnes vulnérables placées en rétention. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention bénéficient de soins médicaux d'urgence et des traitements indispensables en cas de maladie.

5. Les représentants légaux, les membres de la famille, les autorités consulaires compétentes et les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention, ainsi que de communiquer avec les ressortissants de pays tiers et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation et à d'autres conditions appropriées, y compris la délivrance préalable par une autorité compétente d'une habilitation de sécurité appropriée conformément au droit national. Les États membres peuvent imposer des limites à cet accès en vertu du droit national lorsque ces limites sont objectivement nécessaires à la sécurité, à l'ordre public ou à la gestion administrative du centre de rétention.

6. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention reçoivent des informations, rédigées dans une langue qu'ils comprennent, ou dont on peut raisonnablement présumer qu'ils la comprennent, expliquant les règles applicables dans le centre et énonçant leurs droits et obligations. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les personnes et instances visées aux paragraphes 3 et 5.

7. Les ressortissants de pays tiers identifiés comme présentant un risque pour la sécurité en vertu de l'article 13 peuvent être placés dans des conditions de sécurité renforcées au sein des centres de rétention, notamment au moyen de mesures de séparation plus strictes ou d'une surveillance accrue, pendant la durée strictement nécessaire pour gérer le risque et faciliter leur retour.

Article 33

Conditions de rétention des mineurs non accompagnés et des familles comprenant des mineurs

1. Les mineurs non accompagnés et les familles comprenant des mineurs ne sont placés en rétention qu'en dernier ressort et pour la durée appropriée la plus brève possible, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

2. Les mineurs non accompagnés et les familles comprenant des mineurs disposent, pendant la durée de la rétention, d'un lieu d'hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante. Le personnel est correctement formé et les installations adaptées pour tenir compte des besoins des mineurs et de leur âge et de leur genre.

3. Les mineurs placés en rétention ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, notamment de participer à des activités récréatives et à des jeux adaptés à leur âge, et ont accès à l'éducation ou à des activités éducatives selon les modalités les mieux adaptées à la durée de leur rétention.

CHAPITRE VII — RÉADMISSION

Article 34

Réadmission

1. Après adoption d'une décision de retour, les autorités compétentes, le cas échéant, entament, avec le soutien de Frontex le cas échéant, une procédure de réadmission, y compris, s'il y a lieu, en vue de la confirmation de la nationalité d'un ressortissant de pays tiers, de la délivrance d'un document de voyage pour ce dernier et de l'organisation d'une opération de retour.

S'il y a lieu, le document de voyage européen destiné au retour est utilisé conformément à l'instrument de réadmission applicable et au règlement (UE) 2016/1953 du Parlement européen et du Conseil.

2. La réadmission dans les pays tiers bénéficie de l'appui d'officiers de liaison de l'Union spécialisés dans les retours et financés par l'Union. Ces officiers de liaison font partie de la structure des délégations de l'Union et se concertent étroitement avec la Commission pour réaliser les priorités d'action de l'Union concernées.

Note : Règlement (UE) 2016/1953 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif à l'établissement d'un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et abrogeant la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 (JO L 311 du 17.11.2016, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1953/oj).

Article 35

Dimension extérieure et coopération avec les pays tiers

L'Union et les États membres veillent à ce que la dimension extérieure de la politique de retour fasse partie intégrante de l'approche globale de la gestion de la migration.

Lorsqu'un manque de coopération de la part d'un pays tiers est constaté, ou lorsqu'un ou plusieurs États membres rencontrent des difficultés dans la coopération d'un pays tiers en matière de réadmission, l'Union et les États membres prennent les mesures appropriées, y compris le recours à la conditionnalité en ce qui concerne toutes les politiques et tous les outils pertinents, tels que la politique des visas, ainsi que le commerce et le développement, comme le prévoient les actes législatifs de l'Union qui les régissent et pour les États membres qui sont liés par ces actes, dans le but de soutenir des procédures de retour prévisibles et efficaces avec les pays tiers et d'assurer une coopération effective et soutenue en matière de réadmission.

CHAPITRE VIII — PARTAGE ET TRANSFERT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Article 36

Partage d'informations entre les États membres

1. Les États membres utilisent tous les moyens appropriés de coopération et d'échange d'informations afin de mettre en œuvre le présent règlement.

2. L'échange d'informations est réalisé à la demande d'un État membre et ne peut avoir lieu qu'entre les autorités compétentes des États membres.

3. Les États membres se communiquent, sur demande, des informations disponibles concernant un ressortissant de pays tiers qui relève du champ d'application du présent règlement aux fins de l'exécution de la procédure de retour et de la fourniture d'une aide au retour et à la réintégration.

4. Lorsque les informations visées au paragraphe 3 du présent article peuvent être échangées au moyen des systèmes d'information de l'UE mentionnés à l'article 4, point 15), du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil ou sous la forme d'informations supplémentaires conformément au règlement (UE) 2018/1860, elles sont, en règle générale, échangées uniquement par ces moyens.

5. La demande d'informations inclut les motifs sur lesquels elle est fondée.

6. Les informations visées au paragraphe 3 peuvent notamment comprendre:

a) les informations nécessaires pour établir l'identité du ressortissant de pays tiers et, s'il y a lieu, l'identité des membres de sa famille, de ses proches et de tout autre parent;

b) les données biométriques du ressortissant de pays tiers relevées conformément au règlement (UE) 2024/1358;

c) les informations concernant la nationalité et tout document de voyage du ressortissant de pays tiers;

d) les informations concernant les lieux de résidence du ressortissant de pays tiers, les itinéraires qu'il a empruntés, les langues qu'il parle et ses coordonnées, telles que les adresses de courrier électronique et les numéros de téléphone;

e) les informations concernant tout statut de résidence ou toute autorisation conférant un droit de séjour, y compris les titres de séjour ou les visas délivrés par un État membre ou un pays tiers ainsi que toute demande ou prolongation de tels documents;

f) les informations relatives à l'opération de retour dont fait l'objet le ressortissant de pays tiers;

g) les informations relatives à la réintégration du ressortissant de pays tiers, le cas échéant, y compris des informations sur la vulnérabilité;

h) les motifs de toute décision de retour prise à l'égard du ressortissant de pays tiers;

i) les informations relatives au respect, par le ressortissant de pays tiers, des obligations prévues à l'article 18 ou des mesures prises en vertu de l'article 20;

j) des informations indiquant si le ressortissant de pays tiers a été placé en rétention ou si des mesures alternatives à la rétention ont été appliquées;

k) les informations relatives au casier judiciaire du ressortissant de pays tiers ou à la menace qu'il présente pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale;

l) des informations sur la vulnérabilité, l'état de santé et les besoins médicaux du ressortissant de pays tiers.

7. L'État membre sollicité est tenu de répondre le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux semaines.

8. L'absence de réponse, une réponse incomplète ou une réponse tardive d'un État membre à une demande présentée en vertu du présent article n'empêche ni ne retarde l'exécution d'une décision de retour ou d'une décision ordonnant l'éloignement prise par un autre État membre. L'État membre requérant peut agir sur la base des informations dont disposent déjà ses autorités compétentes, conformément au droit de l'Union et au droit national.

9. Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 3. Dans chaque État membre, ces informations ne peuvent être communiquées, selon leur nature et la compétence de l'autorité destinataire, qu'aux autorités, ou aux autorités judiciaires, chargées de la procédure de retour, de la réadmission ou de la fourniture d'une aide à la réintégration.

10. Les États membres se transfèrent mutuellement, sur demande, les documents de voyage originaux d'un ressortissant de pays tiers, lorsque ces documents de voyage sont nécessaires pour assurer le retour.

Note : Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj).

Article 37

Transfert vers des pays tiers de données concernant des ressortissants de pays tiers, aux fins du retour, de la réadmission et de la réintégration

1. Sans préjudice des articles 38 et 39, les données visées à l'article 36, paragraphe 6, points a) à h), peuvent être traitées et transférées par une autorité compétente et, le cas échéant, par Frontex à une autorité compétente d'un pays tiers ou à des tiers chargés de l'aide à la réintégration ou d'autres tâches liées à la mise en œuvre du retour, tels que des compagnies aériennes ou des prestataires médicaux, lorsque cela est nécessaire aux fins du retour, de la réadmission ou de la réintégration.

2. Les États membres et Frontex, lorsqu'ils transfèrent des données à caractère personnel en vertu du paragraphe 1 du présent article, veillent à ce que ces transferts soient conformes au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725, respectivement.

3. Lorsqu'un transfert est effectué en vertu du paragraphe 1 du présent article, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l'autorité de contrôle compétente instituée conformément à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et comporte la date et l'heure du transfert ainsi que des informations sur l'autorité compétente destinataire dans le pays tiers. Cette documentation est limitée aux informations strictement nécessaires pour démontrer la conformité avec la base juridique du transfert et n'entraîne aucune obligation de déclaration supplémentaire pour les États membres.

Article 38

Transfert vers des pays tiers de données concernant les condamnations pénales de ressortissants de pays tiers, aux fins du retour, de la réadmission et de la réintégration

1. Dans des cas particuliers, les données relatives à une ou plusieurs condamnations pénales d'un ressortissant de pays tiers peuvent être traitées et transférées par une autorité compétente et, le cas échéant, par Frontex à une autorité compétente d'un pays tiers ou à des tiers chargés de l'aide à la réintégration ou d'autres tâches liées à la mise en œuvre du retour, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) le ressortissant de pays tiers dont les données à caractère personnel sont transférées a été condamné, au cours des vingt-cinq dernières années, pour une infraction terroriste ou, au cours des quinze dernières années, pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l'annexe du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil, ou a commis une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans en vertu du droit national ou a commis plusieurs infractions passibles d'une peine privative de liberté d'au moins un an en vertu du droit national de l'État membre de condamnation;

b) le transfert de données est nécessaire aux fins du retour, de la réadmission ou de la fourniture d'une aide à la réintégration non financière adaptée;

c) l'autorité compétente a vérifié et, le cas échéant, Frontex s'est assuré que le transfert de données ne risquait pas d'enfreindre le principe de non-refoulement;

d) l'autorité compétente a vérifié et, le cas échéant, Frontex s'est assuré que le transfert de données ne risquait pas d'enfreindre l'article 50 de la Charte.

2. Les États membres et Frontex, lorsqu'ils transfèrent des données à caractère personnel en vertu du paragraphe 1 du présent article, veillent à ce que ces transferts soient conformes au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725, respectivement.

3. Lorsqu'un transfert est effectué en vertu du paragraphe 1 du présent article, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l'autorité de contrôle compétente instituée conformément à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et comporte la date et l'heure du transfert, des informations sur l'autorité compétente destinataire dans le pays tiers, la justification de la conformité du transfert avec les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article et les données à caractère personnel transférées. Cette documentation est limitée aux informations strictement nécessaires pour démontrer la conformité avec la base juridique du transfert et n'entraîne aucune obligation de déclaration supplémentaire pour les États membres.

Note : Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).

Article 39

Transfert vers des pays tiers de données de santé de ressortissants de pays tiers, aux fins de l'exécution de l'opération de retour et de la réintégration

1. Dans des cas particuliers, les données relatives à l'assistance médicale qui doit être fournie aux ressortissants de pays tiers lors de l'opération de retour peuvent être traitées et transférées par une autorité compétente et, le cas échéant, par Frontex à une autorité compétente d'un pays tiers ou à des tiers chargés de l'aide à la réintégration ou d'autres tâches liées à la mise en œuvre du retour, tels que des prestataires médicaux, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) le transfert de données est nécessaire à l'exécution de l'opération de retour;

b) l'autorité compétente a vérifié et, le cas échéant, Frontex s'est assuré que le transfert de données ne risquait pas d'enfreindre le principe de non-refoulement.

2. Dans des cas particuliers, les données concernant la santé et les besoins médicaux des ressortissants de pays tiers peuvent être traitées et transférées par une autorité compétente et, le cas échéant, par Frontex à un tiers chargé de l'aide à la réintégration ou d'autres tâches liées à la mise en œuvre du retour, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) le transfert de données est nécessaire à la fourniture d'une aide à la réintégration adaptée aux besoins médicaux du ressortissant de pays tiers, visée à l'article 44;

b) le ressortissant de pays tiers dont les données à caractère personnel sont transférées a consenti à ce transfert.

3. Les États membres et Frontex, lorsqu'ils transfèrent des données à caractère personnel en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article, veillent à ce que ces transferts soient conformes au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725, respectivement.

4. Lorsqu'un transfert est effectué en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l'autorité de contrôle compétente instituée en vertu de l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et de l'article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et comporte la date et l'heure du transfert, des informations sur l'autorité compétente destinataire dans le pays tiers, la justification de la conformité du transfert avec les conditions énoncées au paragraphe 1 ou 2 du présent article et les données à caractère personnel transférées. Cette documentation est limitée aux informations strictement nécessaires pour démontrer la conformité avec la base juridique du transfert et n'entraîne aucune obligation de déclaration supplémentaire pour les États membres.

CHAPITRE IX — SYSTÈME COMMUN EN MATIÈRE DE RETOUR

Article 40

Éléments d'un système commun en matière de retour

1. Le système commun en matière de retour prévu par le présent règlement comprend:

a) une procédure commune pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres;

b) un système de reconnaissance et d'exécution des décisions de retour et des décisions ordonnant l'éloignement entre les États membres;

c) des systèmes numériques de gestion du retour, de la réadmission et de la réintégration des ressortissants de pays tiers;

d) une coopération entre les États membres;

e) un niveau suffisant de capacité de rétention, déterminé par les États membres en tenant compte des besoins réels;

f) un soutien financier de l'Union et un soutien opérationnel des organes et organismes de l'Union dans le respect de leurs mandats respectifs.

2. Le développement des systèmes numériques s'appuie, dans toute la mesure du possible, sur les infrastructures nationales et les systèmes interopérables de l'Union existants, et ne crée pas de charges supplémentaires pour les États membres en matière de déclaration ou de procédures.

3. L'Union et les États membres définissent des priorités communes dans le domaine du retour et de la réintégration et assurent le suivi nécessaire, en tenant compte de la stratégie européenne de gestion de l'asile et de la migration, adoptée en vertu de l'article 8 du règlement (UE) 2024/1351, de la mise en œuvre de la procédure de retour à la frontière en vertu du règlement (UE) 2024/1349, de l'évaluation du niveau de coopération des pays tiers avec les États membres en matière de réadmission, conformément à l'article 25 bis du règlement (CE) no 810/2009, des instruments de réadmission de l'Union et de tout autre instrument de l'Union pertinent pour la coopération en matière de réadmission.

4. L'Union et les États membres veillent à une coopération loyale et à une coordination étroite entre les autorités compétentes et entre l'Union et les États membres, ainsi qu'à une synergie entre les composantes internes et externes.

Article 41

Autorités compétentes

Chaque État membre désigne, conformément au droit national, les autorités compétentes chargées d'exécuter les obligations résultant du présent règlement.

Article 42

Coopération entre les États membres

1. La coopération et l'assistance entre les autorités compétentes désignées en conformément à l'article 41 visent, en règle générale, à:

a) permettre le transit par leur territoire, afin de faciliter l'exécution d'une décision de retour rendue dans un autre État membre ou l'obtention de documents de voyage;

b) fournir un soutien logistique ou d'autres formes d'assistance matérielle ou en nature dans le cadre du transit par leur territoire en vertu du point a);

c) faciliter le transfert mentionné à l'article 6, paragraphe 1, point b);

d) faciliter le départ d'un ressortissant de pays tiers vers l'État membre dans lequel il a le droit de séjourner conformément à l'article 6, paragraphe 3.

2. La coopération et l'assistance entre les autorités compétentes désignées conformément à l'article 41 peuvent avoir lieu, notamment aux fins de:

a) mener ou soutenir la concertation politique et les échanges avec les autorités des pays tiers en vue de faciliter la réadmission;

b) prendre contact avec les autorités compétentes des pays tiers afin de vérifier l'identité des ressortissants de pays tiers et d'obtenir un document de voyage valable;

c) organiser, au nom de l'État membre requérant, les modalités pratiques de l'exécution du retour;

d) fournir un soutien logistique ou d'autres formes d'assistance matérielle ou en nature.

Article 43

Appui de Frontex

1. Les États membres peuvent demander que leurs autorités compétentes soient assistées par des experts déployés ou appuyés par Frontex, notamment par des officiers de liaison «retour» et d'autres officiers de liaison, conformément au règlement (UE) 2019/1896.

2. Les États membres fournissent à Frontex des informations utiles sur l'appui dont ils auront besoin, aux fins de la planification nécessaire de ce soutien, conformément au règlement (UE) 2019/1896.

Article 44

Soutien au retour et à la réintégration

1. Les États membres veillent à la disponibilité de conseils en matière de retour et de réintégration afin de fournir, le cas échéant, aux ressortissants de pays tiers des informations et des orientations sur les possibilités de retour et de réintégration, notamment sur les programmes visés au paragraphe 3, au stade le plus précoce possible du processus de retour. Les conseils en matière de retour et de réintégration peuvent être combinés à d'autres conseils dans le cadre d'autres procédures de migration existant dans l'État membre.

2. Les États membres veillent à ce que les informations relatives au retour et à la réintégration soient fournies au plus tard au moment où la décision de retour est rendue.

3. Les États membres veillent à la disponibilité de programmes de retour et de réintégration, soutenus ou financés au niveau de l'Union ou au niveau national. Ces programmes comportent des mesures d'incitation ou d'assistance logistiques ou financières ou sous une autre forme matérielle ou en nature, y compris une aide à la réintégration dans le pays de retour, fournis au ressortissant de pays tiers.

4. L'aide au retour et à la réintégration n'est pas un droit individuel et ne constitue pas une condition préalable à la procédure de réadmission.

5. L'aide fournie dans le cadre des programmes de retour et de réintégration est fonction de la mesure dans laquelle le ressortissant de pays tiers coopère et se conforme à la procédure, et elle peut être réduite au fil du temps ou être retirée. Les critères suivants peuvent être pris en considération pour déterminer la forme et l'étendue de l'aide au retour et à la réintégration, le cas échéant:

a) la coopération du ressortissant de pays tiers concerné pendant la procédure de retour et de réadmission, prévue à l'article 18;

b) le fait qu'il s'agisse d'un retour volontaire ou d'un éloignement du ressortissant de pays tiers;

c) le fait que le ressortissant de pays tiers soit ressortissant d'un pays tiers inscrit sur la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil;

d) le fait que le ressortissant de pays tiers ait été condamné pour une infraction pénale;

e) le fait que le ressortissant de pays tiers ait des besoins spécifiques parce qu'il s'agit d'une personne vulnérable, d'un mineur ou d'un mineur non accompagné ou parce qu'il fait partie d'une famille;

f) des critères supplémentaires prévus par le droit national.

6. L'aide visée au présent article n'est pas accordée aux ressortissants de pays tiers qui ont déjà bénéficié du même ou d'un autre soutien fourni par un État membre ou par l'Union. L'Union, les États membres et Frontex veillent à la cohérence et à la coordination de l'aide à la réintégration.

Note : Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (codification) (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj).

CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINALES

Article 45

Situations d'urgence

1. Lorsqu'un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de retour fait peser une charge lourde et imprévue sur la capacité des centres de rétention d'un État membre ou sur son personnel administratif et judiciaire, l'État membre en question peut, aussi longtemps que cette situation exceptionnelle persiste, décider d'accorder des délais plus longs que ceux prévus à l'article 27, paragraphe 1, à l'article 31, paragraphe 3, et à l'article 36, paragraphe 7, et de prendre des mesures d'urgence concernant les conditions de rétention dérogeant à celles énoncées à l'article 32, paragraphe 1, et à l'article 33, paragraphe 2. Les États membres peuvent adapter temporairement les procédures administratives et les exigences en matière de rapports internes afin d'accélérer les opérations de retour, à condition que ces ajustements soient strictement nécessaires pour gérer la situation exceptionnelle.

2. Lorsqu'il recourt à ce type de mesures exceptionnelles, l'État membre concerné en informe la Commission sans tarder. Il informe également la Commission dès que les motifs justifiant l'application de ces mesures exceptionnelles ont cessé d'exister.

3. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme autorisant les États membres à déroger à l'obligation générale qui leur incombe de prendre toutes les mesures appropriées, qu'elles soient générales ou particulières, pour veiller au respect de leurs obligations découlant du présent règlement.

Article 46

Statistiques

1. Aux fins du suivi de la coopération avec les pays tiers en matière de réadmission, la Commission peut demander sur une base annuelle que les données suivantes, ventilées par pays tiers, soient communiquées à Frontex, en ce qui concerne les pays tiers concernés:

a) le nombre de demandes de confirmation de la nationalité et le nombre de réponses positives et négatives reçues concernant des demandes de confirmation de la nationalité;

b) le nombre de demandes de délivrance de documents de voyage, dont le nombre de demandes de délivrance de documents de voyage pour les cas où la nationalité a été confirmée, le nombre de documents de voyage délivrés par les autorités du pays tiers et le nombre de réponses négatives à des demandes de délivrance de documents de voyage.

2. Frontex accorde à la Commission l'accès aux données visées au paragraphe 1. Les données visées au paragraphe 1, points a) et b), ventilées par État membre, peuvent être communiquées à des pays tiers aux fins du suivi de la mise en œuvre et du respect de l'obligation de réadmission, y compris dans le cadre des instruments de réadmission de l'Union.

3. À la demande de la Commission, les États membres fournissent les informations nécessaires pour mener à bien l'évaluation en vertu de l'article 7, paragraphe 9, en particulier les statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers ayant fait l'objet de décisions de retour prises par un autre État membre et le nombre de ressortissants de pays tiers ayant fait l'objet d'un éloignement ou d'un retour sur la base de décisions de retour reconnues et, le cas échéant, de décisions ordonnant l'éloignement prises par un autre État membre dans un délai déterminé.

4. Aux fins du présent article et dans la mesure du possible, la Commission utilise les informations mises à disposition en vertu du règlement (CE) no 862/2007.

5. Lorsque la Commission présente une proposition législative au titre de l'article 7, paragraphe 10, elle propose, si nécessaire, des modifications du présent article, en tenant compte des évolutions législatives pertinentes en matière de numérisation.

Article 47

Comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 48

Rapports

1. Au plus tard le 17 octobre 2031 et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement dans les États membres et, s'il y a lieu, propose des modifications.

2. Les États membres communiquent, à la demande de la Commission, les informations disponibles nécessaires à l'établissement de son rapport en vertu du paragraphe 1, au plus tard neuf mois avant l'expiration du délai. La Commission utilise, dans la mesure du possible, les informations mises à disposition en vertu du règlement (CE) no 862/2007.

Article 49

Abrogation

1. La directive 2008/115/CE, la directive 2001/40/CE et la décision 2004/191/CE sont abrogées pour les États membres liés par le présent règlement, avec effet à compter du 17 octobre 2027.

2. Les références faites aux directives et à la décision abrogées s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 50

Entrée en vigueur et application

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. L'article 1er, l'article 2, paragraphes 1 et 3, l'article 3, point 3), l'article 4, l'article 5, paragraphes 13 et 15, et les articles 14, 15, 16, 34, 35, 41, 43, 47, 48 et 49 sont applicables à compter du 16 octobre 2026.

3. Les autres dispositions du présent règlement s'appliquent à partir du 17 octobre 2027.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Tableau de correspondance

| Directive 2001/40/CE | Décision 2004/191/CE | Directive 2008/115/CE | Le présent règlement

| | | Article 1er | Article 1er

| | | Article 2 | Article 2

| | | Article 3, point 1) | Article 3, point 1)

| | | Article 3, point 2) | Article 3, point 2)

| | | Article 3, point 3) | Article 3, points 3) et 5)

| | | Article 3, point 4) | Article 3, point 4)

| | | Article 3, point 5) | Article 3, point 7)

| | | Article 3, point 6) | Article 3, point 10)

| | | Article 3, point 7) | Article 19

| | | Article 3, point 8) | Article 3, point 8)

| | | Article 3, point 9) | —

| | | Article 4, paragraphes 1 à 3 | —

| | | Article 4, paragraphe 4 | Article 2, paragraphe 7

| | | Article 5 | Articles 4 et 15

| | | Article 6, paragraphe 1 | Article 5, paragraphes 1, 9 et 10

| | | Article 6, paragraphe 2 | Article 6, paragraphes 2 et 3

| | | Article 6, paragraphe 3 | Article 6, paragraphe 1, point b)

| | | Article 6, paragraphe 4 | —

| | | Article 6, paragraphe 5 | —

| | | Article 6, paragraphe 6 | Article 5, paragraphe 12

| | | Article 7, paragraphe 1 | Article 5, paragraphes 2 et 3

| | | Article 7, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 4

| | | Article 7, paragraphe 3 | Articles 20 et 23

| | | Article 7, paragraphe 4 | Article 5, paragraphe 2, point b), et article 5, paragraphe 5

| | | Article 8, paragraphes 1 à 5 | Article 10

| | | Article 8, paragraphe 6 | Article 12

| | | Article 9 | Article 11, paragraphes 1 à 5 et 7

| | | Article 10 | Article 17

| | | Article 11 | Articles 8 et 9

| | | Article 12 | Article 5, paragraphes 7, 8 et 11, et article 8, paragraphe 3

| | | Article 13, paragraphes 1 et 2 | Articles 26, 27 et 28

| | | Article 13, paragraphes 3 et 4 | Article 25

| | | Article 14, paragraphe 1 | Article 11, paragraphe 6

| | | Article 14, paragraphe 2 | Article 11, paragraphe 4

| | | Article 15, paragraphe 1 | Article 29, paragraphes 1, 2 et 3, points a) et b)

| | | Article 15, paragraphe 2 | Article 29, paragraphe 4, article 30, paragraphe 2, et article 31, paragraphe 3

| | | Article 15, paragraphe 3 | Article 31, paragraphes 1 et 2

| | | Article 15, paragraphe 4 | Article 30, paragraphe 2

| | | Article 15, paragraphe 5 | Article 30, paragraphe 1 et paragraphe 3, première phrase

| | | Article 15, paragraphe 6 | Article 30, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase, et article 30, paragraphe 3, deuxième alinéa

| | | Article 16 | Article 32

| | | Article 17 | Article 33

| | | Article 18 | Article 45

| Articles 1er à 6 | | — | Article 7, paragraphes 1 à 8

| | Articles 1er à 3 | — | —

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