Règlement (UE) 2026/2280 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2280
IntituléAssistance juridique et représentation en justice
Rattachement
SECTION 1 — GARANTIES PROCÉDURALES
  1. Règlement (UE) 2026/2280
  2. CHAPITRE V — GARANTIES ET VOIES DE RECOURS
  3. SECTION 1 — GARANTIES PROCÉDURALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2280)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2026/2280EUR-Lex →

1. En cas de recours ou de contrôle devant une juridiction conformément à l'article 27, les États membres veillent, à la demande du ressortissant de pays tiers, à ce que celui-ci bénéficie de l'assistance juridique et de la représentation en justice gratuites nécessaires.

2. Les autorités compétentes veillent à ce que les mineurs non accompagnés soient représentés et assistés de manière à leur permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévues par le présent règlement.

3. L'assistance juridique et la représentation en justice gratuites sont assurées par des conseils juridiques ou d'autres personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national à assister ou représenter le ressortissant de pays tiers, ou par des organisations non gouvernementales agréées en vertu du droit national pour fournir des services juridiques ou une représentation en justice aux ressortissants de pays tiers.

4. L'assistance juridique et la représentation en justice gratuites dans le cadre de la procédure de recours peuvent être exclues par les États membres lorsque:

a) le ressortissant de pays tiers est considéré comme possédant des ressources suffisantes pour financer à ses propres frais l'assistance juridique et la représentation en justice;

b) le recours est considéré comme n'ayant aucune chance sérieuse d'aboutir ou comme étant abusif;

c) le recours ou le contrôle se situe à un second degré de recours ou à un degré supérieur, selon ce qui est prévu en droit national, comprenant un nouvel examen au fond ou un contrôle du recours;

d) le ressortissant de pays tiers est déjà assisté ou représenté par un conseil juridique.

5. Le ressortissant de pays tiers qui demande l'assistance juridique et la représentation en justice gratuites présente sa situation financière et informe immédiatement les autorités compétentes de tout changement important dans sa situation financière, à moins que le droit national ne prévoie une assistance juridique et une représentation en justice gratuites quelle que soit la situation financière de la personne.

6. À l'exception de l'assistance juridique fournie aux mineurs non accompagnés, les États membres peuvent:

a) imposer des limites financières ou temporelles à l'assistance juridique et à la représentation en justice gratuites, à condition que ces limites ne soient pas arbitraires et ne restreignent pas indûment l'accès à l'assistance juridique et à la représentation en justice gratuites;

b) demander le remboursement total ou partiel de tous frais encourus lorsque la situation financière du ressortissant de pays tiers s'est améliorée au cours de la procédure de retour ou lorsque la décision de fournir l'assistance juridique et la représentation en justice gratuites a été prise sur la base d'informations fausses données par le ressortissant de pays tiers;

c) prévoir que, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, ainsi que les remboursements, le traitement réservé aux ressortissants de pays tiers est égal au traitement habituellement accordé à leurs ressortissants nationaux en matière d'assistance juridique et de représentation en justice, mais ne peut pas être plus favorable que celui-ci.

7. Les États membres fixent des règles de procédure spécifiques régissant la manière dont les demandes d'assistance juridique et de représentation en justice gratuites en lien avec un recours devant une juridiction conformément à l'article 27 sont déposées et traitées, ou appliquent les règles en vigueur pour les demandes de même nature au niveau national, à condition que ces règles ne rendent pas l'accès à l'assistance juridique et à la représentation en justice gratuites excessivement difficile ou impossible.

8. Lorsque la décision de ne pas accorder l'assistance juridique et la représentation juridique gratuites est prise par une autorité qui n'est pas une juridiction, au motif que le recours est considéré comme n'ayant aucune chance sérieuse d'aboutir ou comme étant abusif, le ressortissant de pays tiers a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction.

9. Les États membres peuvent prévoir l'assistance juridique et la représentation en justice gratuites dans le cadre de la procédure administrative, conformément au droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2280. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).