Règlement (UE) 2026/2280 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2280
IntituléSoutien au retour et à la réintégration
Rattachement
CHAPITRE IX — SYSTÈME COMMUN EN MATIÈRE DE RETOUR
  1. Règlement (UE) 2026/2280
  2. CHAPITRE IX — SYSTÈME COMMUN EN MATIÈRE DE RETOUR
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2280)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2026/2280EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à la disponibilité de conseils en matière de retour et de réintégration afin de fournir, le cas échéant, aux ressortissants de pays tiers des informations et des orientations sur les possibilités de retour et de réintégration, notamment sur les programmes visés au paragraphe 3, au stade le plus précoce possible du processus de retour. Les conseils en matière de retour et de réintégration peuvent être combinés à d'autres conseils dans le cadre d'autres procédures de migration existant dans l'État membre.

2. Les États membres veillent à ce que les informations relatives au retour et à la réintégration soient fournies au plus tard au moment où la décision de retour est rendue.

3. Les États membres veillent à la disponibilité de programmes de retour et de réintégration, soutenus ou financés au niveau de l'Union ou au niveau national. Ces programmes comportent des mesures d'incitation ou d'assistance logistiques ou financières ou sous une autre forme matérielle ou en nature, y compris une aide à la réintégration dans le pays de retour, fournis au ressortissant de pays tiers.

4. L'aide au retour et à la réintégration n'est pas un droit individuel et ne constitue pas une condition préalable à la procédure de réadmission.

5. L'aide fournie dans le cadre des programmes de retour et de réintégration est fonction de la mesure dans laquelle le ressortissant de pays tiers coopère et se conforme à la procédure, et elle peut être réduite au fil du temps ou être retirée. Les critères suivants peuvent être pris en considération pour déterminer la forme et l'étendue de l'aide au retour et à la réintégration, le cas échéant:

a) la coopération du ressortissant de pays tiers concerné pendant la procédure de retour et de réadmission, prévue à l'article 18;

b) le fait qu'il s'agisse d'un retour volontaire ou d'un éloignement du ressortissant de pays tiers;

c) le fait que le ressortissant de pays tiers soit ressortissant d'un pays tiers inscrit sur la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil;

d) le fait que le ressortissant de pays tiers ait été condamné pour une infraction pénale;

e) le fait que le ressortissant de pays tiers ait des besoins spécifiques parce qu'il s'agit d'une personne vulnérable, d'un mineur ou d'un mineur non accompagné ou parce qu'il fait partie d'une famille;

f) des critères supplémentaires prévus par le droit national.

6. L'aide visée au présent article n'est pas accordée aux ressortissants de pays tiers qui ont déjà bénéficié du même ou d'un autre soutien fourni par un État membre ou par l'Union. L'Union, les États membres et Frontex veillent à la cohérence et à la coordination de l'aide à la réintégration.

Nota : Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (codification) (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2280. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).