Règlement (UE) 2026/2280 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2280
IntituléAppui de Frontex
Rattachement
CHAPITRE IX — SYSTÈME COMMUN EN MATIÈRE DE RETOUR
  1. Règlement (UE) 2026/2280
  2. CHAPITRE IX — SYSTÈME COMMUN EN MATIÈRE DE RETOUR
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2280)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2026/2280EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent demander que leurs autorités compétentes soient assistées par des experts déployés ou appuyés par Frontex, notamment par des officiers de liaison «retour» et d'autres officiers de liaison, conformément au règlement (UE) 2019/1896.

2. Les États membres fournissent à Frontex des informations utiles sur l'appui dont ils auront besoin, aux fins de la planification nécessaire de ce soutien, conformément au règlement (UE) 2019/1896.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2280. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).