Règlement (UE) 2026/2280 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2280
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2026/2280
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2280)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2026/2280EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni une personne jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union, telle qu'elle est définie à l'article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/399;

2) «séjour irrégulier»: la présence, sur le territoire d'un État membre, d'un ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas, ou qui ne remplit plus, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers énoncées à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399, ou les conditions de séjour ou de résidence dans ledit État membre ou, dans le cas des États membres qui ne sont pas liés par ledit règlement, les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence établies dans le droit national équivalent;

3) «pays de retour»: l'un des pays suivants:

a) un pays tiers qui est le pays d'origine du ressortissant de pays tiers;

b) un pays tiers qui est le pays de résidence habituelle précédente du ressortissant de pays tiers;

c) un pays tiers de transit sur le trajet vers l'Union, conformément aux accords ou arrangements de réadmission conclus par l'Union ou les États membres;

d) un pays tiers, autre que celui visé aux points a) et b), dans lequel le ressortissant de pays tiers a le droit d'entrer et de séjourner;

e) un pays tiers sûr au sujet duquel la demande de protection internationale d'un ressortissant de pays tiers a été rejetée au motif qu'elle est irrecevable, en vertu de l'article 38, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1348 ou, dans le cas des États membres qui ne sont pas liés par ledit règlement, conformément aux dispositions équivalentes lorsqu'ils ont introduit de telles dispositions dans leur droit national;

f) le premier pays d'asile au sujet duquel la demande de protection internationale d'un ressortissant de pays tiers a été rejetée au motif qu'elle est irrecevable, en vertu de l'article 38, paragraphe 14, point a), du règlement (UE) 2024/1348 ou, dans le cas des États membres qui ne sont pas liés par ledit règlement, conformément aux dispositions équivalentes lorsqu'ils ont introduit de telles dispositions dans leur droit national;

g) un pays tiers, autre que l'un de ceux visés aux points a), b) ou d), avec lequel il existe un accord ou un arrangement sur la base duquel le ressortissant de pays tiers est accepté, conformément à l'article 14 du présent règlement;

4) «décision de retour»: un acte ou une décision de nature administrative ou judiciaire déclarant irrégulier le séjour d'un ressortissant de pays tiers et énonçant ou imposant audit ressortissant de pays tiers une obligation de quitter le territoire des États membres;

5) «retour»: les actions par lesquelles un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier:

a) effectue un retour volontaire, au sens du point 8); ou

b) est éloigné, par les autorités compétentes, des États membres vers un pays de retour indiqué dans une décision ordonnant l'éloignement ou, le cas échéant, dans une décision de retour;

6) «décision ordonnant l'éloignement»: un acte ou une décision de nature administrative ou judiciaire déclarant qu'un ressortissant de pays tiers peut être éloigné vers un ou plusieurs pays de retour;

7) «éloignement»: l'exécution d'une décision de retour ou d'une décision ordonnant l'éloignement par les autorités compétentes, par le transfert physique des États membres vers un pays de retour;

8) «retour volontaire»: le départ du territoire des États membres, de sa propre initiative, avec ou sans assistance, et sans recours à l'éloignement, d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier qui exécute l'obligation de partir, dans le délai ou après l'expiration du délai de départ fixé dans la décision de retour;

9) «fuite»: l'acte par lequel un ressortissant de pays tiers ne reste pas à la disposition des autorités administratives ou judiciaires compétentes;

10) «interdiction d'entrée»: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l'entrée et le séjour sur le territoire des États membres d'un ressortissant d'un pays tiers;

11) «opération de retour»: une opération organisée ou coordonnée par une autorité compétente ou avec l'appui de Frontex, par laquelle il est procédé au retour de ressortissants de pays tiers se trouvant dans un ou plusieurs États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2280. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).