(51) Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités de manière humaine et digne, dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international, en tenant compte des orientations pratiques du Comité du Conseil de l'Europe pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La rétention devrait, en règle générale, avoir lieu dans des centres de rétention spécialisés ou des sections d'autres établissements réservées à cet effet. Il devrait être possible de recourir à un établissement pénitentiaire lorsqu'un État membre ne dispose pas d'une telle structure, en séparant, dans la mesure du possible, les ressortissants de pays tiers des prisonniers de droit commun. Les ressortissants de pays tiers qui présentent un risque pour la sécurité devraient pouvoir faire l'objet de mesures de sécurité renforcées au sein des centres de rétention.
Règlement (UE) 2026/2280 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/2280
RattachementRèglement (UE) 2026/2280
Versionacte d'origine du 07/10/2026 (CELEX 32026R2280)
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