1. La coopération et l'assistance entre les autorités compétentes désignées en conformément à l'article 41 visent, en règle générale, à:
a) permettre le transit par leur territoire, afin de faciliter l'exécution d'une décision de retour rendue dans un autre État membre ou l'obtention de documents de voyage;
b) fournir un soutien logistique ou d'autres formes d'assistance matérielle ou en nature dans le cadre du transit par leur territoire en vertu du point a);
c) faciliter le transfert mentionné à l'article 6, paragraphe 1, point b);
d) faciliter le départ d'un ressortissant de pays tiers vers l'État membre dans lequel il a le droit de séjourner conformément à l'article 6, paragraphe 3.
2. La coopération et l'assistance entre les autorités compétentes désignées conformément à l'article 41 peuvent avoir lieu, notamment aux fins de:
a) mener ou soutenir la concertation politique et les échanges avec les autorités des pays tiers en vue de faciliter la réadmission;
b) prendre contact avec les autorités compétentes des pays tiers afin de vérifier l'identité des ressortissants de pays tiers et d'obtenir un document de voyage valable;
c) organiser, au nom de l'État membre requérant, les modalités pratiques de l'exécution du retour;
d) fournir un soutien logistique ou d'autres formes d'assistance matérielle ou en nature.