1. Les autorités compétentes des États membres peuvent décider de ne pas prendre de décision de retour lorsqu'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est:
a) transféré vers un autre État membre conformément à la procédure prévue à l'article 23 bis du règlement (UE) 2016/399;
b) transféré vers un autre État membre en vertu d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou au titre de la coopération entre États membres prévue à l'article 42;
c) une personne dont le séjour irrégulier est détecté à l'occasion de vérifications aux frontières extérieures effectuées à la sortie, conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2016/399, ou, dans le cas des États membres qui ne sont pas liés par ledit règlement, de vérifications équivalentes conformément au droit national en évitant autant que possible de reporter le départ du ressortissant de pays tiers concerné.
2. Il n'est pas pris de décision de retour lorsque le ressortissant de pays tiers est titulaire d'un titre de séjour, d'un visa de long séjour ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour, en cours de validité, délivrés par un autre État membre.
3. Dans les cas mentionnés au paragraphe 2 du présent article, l'État membre sur le territoire duquel le ressortissant de pays tiers est en séjour irrégulier impose au ressortissant de pays tiers de se rendre immédiatement sur le territoire de l'autre État membre. Lorsque le ressortissant de pays tiers ne s'exécute pas ou lorsque son départ immédiat est requis pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de sécurité nationale, l'État membre sur le territoire duquel ce ressortissant de pays tiers est en séjour irrégulier peut demander la coopération des autres États membres en vertu de l'article 42 ou prendre une décision de retour conformément à l'article 5.
4. Il n'est pas pris de décision de retour lorsque la procédure prévue à l'article 7 est appliquée.