(35) Afin de veiller à ce que les intérêts légitimes liés à la gestion des frontières extérieures et la sécurité intérieure des États membres concernés soient suffisamment protégés, lorsqu'un État membre négocie un accord ou un arrangement aux fins du présent règlement avec l'un des pays tiers voisins de l'Union, les États membres qui partagent une frontière commune avec ledit pays tiers devraient, en temps utile avant la conclusion de l'accord ou de l'arrangement concerné, être informés de ces négociations, dans le plein respect du principe de coopération loyale énoncé à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Lors de la conclusion d'accords ou d'arrangements avec un pays tiers, les États membres devraient être tenus d'informer la Commission et les autres États membres dudit accord ou arrangement avant leur application provisoire ou leur entrée en vigueur, la date la plus proche étant retenue. En outre, pour éviter tout non-respect du droit de l'Union et renforcer encore la transparence en ce qui concerne les accords ou arrangements entre les États membres et les pays tiers, les États membres devraient pouvoir, sur une base volontaire, tenir la Commission et les autres États membres informés de l'état d'avancement des négociations avec un pays tiers concernant des accords ou arrangements autorisés en vertu du présent règlement, avant que les parties ne parviennent à un accord final, y compris en vue de demander à la Commission d'évaluer la compatibilité avec le droit de l'Union de l'accord ou arrangement envisagé en cours de négociation.
Règlement (UE) 2026/2280 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/2280
RattachementRèglement (UE) 2026/2280
Versionacte d'origine du 07/10/2026 (CELEX 32026R2280)
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