1. Dans des cas particuliers, les données relatives à l'assistance médicale qui doit être fournie aux ressortissants de pays tiers lors de l'opération de retour peuvent être traitées et transférées par une autorité compétente et, le cas échéant, par Frontex à une autorité compétente d'un pays tiers ou à des tiers chargés de l'aide à la réintégration ou d'autres tâches liées à la mise en œuvre du retour, tels que des prestataires médicaux, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) le transfert de données est nécessaire à l'exécution de l'opération de retour;
b) l'autorité compétente a vérifié et, le cas échéant, Frontex s'est assuré que le transfert de données ne risquait pas d'enfreindre le principe de non-refoulement.
2. Dans des cas particuliers, les données concernant la santé et les besoins médicaux des ressortissants de pays tiers peuvent être traitées et transférées par une autorité compétente et, le cas échéant, par Frontex à un tiers chargé de l'aide à la réintégration ou d'autres tâches liées à la mise en œuvre du retour, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) le transfert de données est nécessaire à la fourniture d'une aide à la réintégration adaptée aux besoins médicaux du ressortissant de pays tiers, visée à l'article 44;
b) le ressortissant de pays tiers dont les données à caractère personnel sont transférées a consenti à ce transfert.
3. Les États membres et Frontex, lorsqu'ils transfèrent des données à caractère personnel en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article, veillent à ce que ces transferts soient conformes au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725, respectivement.
4. Lorsqu'un transfert est effectué en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l'autorité de contrôle compétente instituée en vertu de l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et de l'article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et comporte la date et l'heure du transfert, des informations sur l'autorité compétente destinataire dans le pays tiers, la justification de la conformité du transfert avec les conditions énoncées au paragraphe 1 ou 2 du présent article et les données à caractère personnel transférées. Cette documentation est limitée aux informations strictement nécessaires pour démontrer la conformité avec la base juridique du transfert et n'entraîne aucune obligation de déclaration supplémentaire pour les États membres.