1. Lorsqu'un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de retour fait peser une charge lourde et imprévue sur la capacité des centres de rétention d'un État membre ou sur son personnel administratif et judiciaire, l'État membre en question peut, aussi longtemps que cette situation exceptionnelle persiste, décider d'accorder des délais plus longs que ceux prévus à l'article 27, paragraphe 1, à l'article 31, paragraphe 3, et à l'article 36, paragraphe 7, et de prendre des mesures d'urgence concernant les conditions de rétention dérogeant à celles énoncées à l'article 32, paragraphe 1, et à l'article 33, paragraphe 2. Les États membres peuvent adapter temporairement les procédures administratives et les exigences en matière de rapports internes afin d'accélérer les opérations de retour, à condition que ces ajustements soient strictement nécessaires pour gérer la situation exceptionnelle.
2. Lorsqu'il recourt à ce type de mesures exceptionnelles, l'État membre concerné en informe la Commission sans tarder. Il informe également la Commission dès que les motifs justifiant l'application de ces mesures exceptionnelles ont cessé d'exister.
3. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme autorisant les États membres à déroger à l'obligation générale qui leur incombe de prendre toutes les mesures appropriées, qu'elles soient générales ou particulières, pour veiller au respect de leurs obligations découlant du présent règlement.