1. Sans préjudice des mesures d'enquête prises pour d'autres raisons non liées au retour conformément au droit national, les autorités compétentes des États membres peuvent, lorsque cela est nécessaire, proportionné et dûment justifié afin de préparer ou d'assurer un retour effectif:
a) fouiller le ressortissant de pays tiers et, sous réserve d'une décision judiciaire préalable ou, conformément au droit national applicable, d'une décision administrative lorsque cela est nécessaire, proportionné et dûment justifié par l'urgence d'une telle fouille, son lieu de résidence ou d'autres lieux pertinents;
b) prendre des mesures administratives afin de garantir le respect de l'obligation de fournir des données biométriques prévue par le droit national, y compris les empreintes digitales, ce qui pourrait inclure la possibilité d'utiliser des moyens de coercition en dernier ressort lorsqu'un ressortissant de pays tiers ne fournit pas de données biométriques comme l'exige l'article 18, paragraphe 3, point g);
c) fouiller et saisir les effets personnels, les appareils électroniques et autres objets pertinents;
d) imposer d'autres mesures d'enquête, lorsque le droit national le prévoit.
2. Toute mesure d'enquête au titre du paragraphe 1, points a), b) et c), peut être mise en œuvre sans le consentement du ressortissant de pays tiers concerné.
3. Toute mesure d'enquête imposée conformément au paragraphe 1, points a), b) et c), respecte les droits fondamentaux et est soumise aux garanties et aux voies de recours prévues par le droit de l'Union et le droit national.