(46) Bien que le présent règlement ne prévoie pas d'effet suspensif automatique du recours, les États membres devraient veiller, dans le plein respect de l'article 47 de la Charte, à ce que l'éloignement puisse être suspendu par la juridiction de première instance compétente avant l'exécution de la décision de retour ou de la décision ordonnant l'éloignement. Un ressortissant de pays tiers devrait pouvoir présenter une demande de suspension de l'exécution d'une décision de retour ou d'une décision ordonnant l'éloignement, à moins que le droit national ne prévoie également la possibilité d'une suspension d'office par la juridiction compétente. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de prévoir en vertu de leur droit national un effet suspensif automatique d'un recours. Afin d'éviter la multiplication des évaluations du risque de violation du principe de non-refoulement, il convient de prendre en considération tout élément du dossier, notamment les évaluations antérieures, y compris, le cas échéant, celles effectuées dans le cadre d'une procédure d'asile.
Règlement (UE) 2026/2280 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/2280
RattachementRèglement (UE) 2026/2280
Versionacte d'origine du 07/10/2026 (CELEX 32026R2280)
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