1. Le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans un pays de retour visé à l'article 3, point 3), g), nécessite la conclusion d'un accord ou d'un arrangement avec ce pays tiers. Un tel accord ou arrangement ne peut être conclu avec un pays tiers que si les normes et principes internationaux en matière de droits de l'homme, y compris le principe de non-refoulement, y sont respectés conformément au droit international.
2. Un accord ou un arrangement conclu en vertu du paragraphe 1 prévoit ce qui suit:
a) les procédures applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, hors du territoire des États membres vers le pays de retour visé à l'article 3, point 3), g);
b) les conditions de séjour du ressortissant de pays tiers dans le pays de retour visé à l'article 3, point 3), g), y compris les obligations et responsabilités respectives des parties audit accord ou arrangement;
c) les obligations du pays tiers visé au paragraphe 1, seconde phrase;
d) les conséquences en cas de violation dudit accord ou arrangement ou en cas de changement important ayant une incidence négative sur la situation dans le pays de retour visé à l'article 3, point 3), g).
3. Lorsqu'un accord ou arrangement conclu en vertu du paragraphe 1 du présent article prévoit le retour ultérieur dans un pays de retour visé à l'article 3, paragraphe 3, points a) à d), ledit accord ou l'arrangement prévoit, outre les dispositions énoncées au paragraphe 2 du présent article, ce qui suit:
a) les conséquences en cas d'impossibilité de retour ultérieur;
b) les obligations et responsabilités respectives des parties audit accord ou arrangement;
c) les conséquences d'un changement important ayant une incidence négative sur la situation dans le pays de retour visé à l'article 3, point 3), g);
d) un organisme ou mécanisme indépendant chargé de contrôler l'application effective de l'accord ou de l'arrangement.
Un accord ou un arrangement conclu en vertu du premier alinéa peut prévoir les conditions de rétention dans le pays de retour visé à l'article 3, point 3), g).
4. Les États membres informent, en temps utile, les États membres concernés des négociations en vue de la conclusion d'un accord ou d'un arrangement visé au paragraphe 1 avec un pays tiers qui partage une frontière commune avec ces États membres. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral conclu conformément au paragraphe 1, avant son entrée en vigueur ou, lorsqu'un accord ou arrangement doit être appliqué à titre provisoire, avant le début de son application provisoire. La Commission et les autres États membres sont également informés de toute modification ultérieure desdits accords ou arrangements ou de la résiliation de ceux-ci.
5. Les mineurs non accompagnés ne sont pas renvoyés dans un pays de retour visé à l'article 3, point 3), g), en vertu d'un accord ou d'un arrangement visé au paragraphe 1 du présent article.