1. Une interdiction d'entrée peut être retirée ou suspendue, ou sa durée peut être réduite, par l'autorité compétente de l'État membre de décision, lorsque le ressortissant de pays tiers démontre qu'il a effectué un retour volontaire, sans préjudice des paragraphes 2 et 3.
2. L'autorité compétente de l'État membre de décision peut, lorsqu'elle le juge approprié, retirer ou suspendre une interdiction d'entrée, ou en réduire la durée, dans des cas particuliers justifiés, notamment pour des raisons humanitaires, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, sans préjudice du paragraphe 3.
3. Le ressortissant de pays tiers peut présenter une demande dûment justifiée de retrait, de suspension ou de réduction de la durée d'une interdiction d'entrée, sous réserve qu'il ait quitté le territoire des États membres, sans préjudice du paragraphe 4.
4. Un ressortissant de pays tiers qui a fait l'objet d'une interdiction d'entrée de plus de 10 ans conformément à l'article 8, paragraphe 8, ou à l'article 13, paragraphe 5, point a), peut, 10 ans après son départ du territoire des États membres, demander à l'État membre de décision de réexaminer si l'interdiction d'entrée doit être retirée ou suspendue, ou si sa durée doit être raccourcie, en tenant dûment compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant, la question de savoir si le ressortissant de pays tiers continue de présenter un risque pour la sécurité au sens de l'article 13, et si l'interdiction d'entrée reste nécessaire pour empêcher ce ressortissant de pays tiers d'entrer sur le territoire des États membres. La demande de réexamen est dûment justifiée.
5. Les États membres peuvent conditionner le retrait d'une interdiction d'entrée au remboursement des coûts de l'éloignement du ressortissant de pays tiers.