Règlement (UE) 2026/2280 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2280
IntituléRetrait, suspension ou réduction de la durée d'une interdiction d'entrée
Rattachement
SECTION 2 — INTERDICTION D'ENTRÉE
  1. Règlement (UE) 2026/2280
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE DE RETOUR
  3. SECTION 2 — INTERDICTION D'ENTRÉE
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2280)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2026/2280EUR-Lex →

1. Une interdiction d'entrée peut être retirée ou suspendue, ou sa durée peut être réduite, par l'autorité compétente de l'État membre de décision, lorsque le ressortissant de pays tiers démontre qu'il a effectué un retour volontaire, sans préjudice des paragraphes 2 et 3.

2. L'autorité compétente de l'État membre de décision peut, lorsqu'elle le juge approprié, retirer ou suspendre une interdiction d'entrée, ou en réduire la durée, dans des cas particuliers justifiés, notamment pour des raisons humanitaires, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, sans préjudice du paragraphe 3.

3. Le ressortissant de pays tiers peut présenter une demande dûment justifiée de retrait, de suspension ou de réduction de la durée d'une interdiction d'entrée, sous réserve qu'il ait quitté le territoire des États membres, sans préjudice du paragraphe 4.

4. Un ressortissant de pays tiers qui a fait l'objet d'une interdiction d'entrée de plus de 10 ans conformément à l'article 8, paragraphe 8, ou à l'article 13, paragraphe 5, point a), peut, 10 ans après son départ du territoire des États membres, demander à l'État membre de décision de réexaminer si l'interdiction d'entrée doit être retirée ou suspendue, ou si sa durée doit être raccourcie, en tenant dûment compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant, la question de savoir si le ressortissant de pays tiers continue de présenter un risque pour la sécurité au sens de l'article 13, et si l'interdiction d'entrée reste nécessaire pour empêcher ce ressortissant de pays tiers d'entrer sur le territoire des États membres. La demande de réexamen est dûment justifiée.

5. Les États membres peuvent conditionner le retrait d'une interdiction d'entrée au remboursement des coûts de l'éloignement du ressortissant de pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2280. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).