1. L'éloignement prévu à l'article 10 est reporté dans les cas suivants:
a) dans le cas où il se ferait en violation du principe de non-refoulement; ou
b) lorsque et aussi longtemps que la décision de retour est suspendue en vertu de l'article 28.
2. L'éloignement prévu à l'article 10 peut être reporté, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Lorsqu'il existe un risque de fuite, des mesures supplémentaires peuvent être appliquées en vertu du paragraphe 7 du présent article.
3. Si le ressortissant de pays tiers demande le report de l'éloignement, sa demande doit être dûment motivée.
4. Les États membres fournissent au ressortissant de pays tiers concerné une confirmation écrite du report conformément au paragraphe 1 ou 2, et précisant ses droits au cours du report. Une traduction de la confirmation peut être communiquée oralement au ressortissant de pays tiers dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, y compris au moyen de services d'interprétation.
5. Le report de l'éloignement fait l'objet d'un réexamen en cas de changement des circonstances pertinentes.
6. En ce qui concerne la situation du ressortissant de pays tiers, y compris le respect, par ce dernier, des obligations prévues par le présent règlement, pendant la durée du report de l'éloignement, il est tenu compte des éléments suivants:
a) les besoins fondamentaux;
b) l'unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire de l'État membre;
c) les soins d'urgence et le traitement indispensable des maladies;
d) l'accès des mineurs au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour;
e) les besoins particuliers des personnes vulnérables.
7. Si l'éloignement est reporté, les mesures prévues aux articles 18, 23 et 29 peuvent être appliquées lorsque les conditions sont remplies.