1. Les ressortissants de pays tiers se conforment à l'obligation de quitter le territoire des États membres et ont l'obligation de coopérer avec les autorités compétentes des États membres, à tous les stades de la procédure de retour.
2. Les ressortissants de pays tiers fournissent aux autorités compétentes, dans les meilleurs délais, des informations sur toute modification de leur situation personnelle qui est pertinente aux fins du présent règlement.
3. Sans préjudice de l'obligation de quitter le territoire des États membres, les ressortissants de pays tiers:
a) restent à la disposition des autorités compétentes sur le territoire de l'État membre compétent pour la procédure de retour dont ils font l'objet, ne prennent pas la fuite, y compris vers un autre État membre, et se présentent au lieu de départ fixé pour le transport en vue du retour selon les modalités fixées par l'autorité compétente;
b) ne font pas obstacle, que ce soit physiquement ou verbalement, au retour;
c) fournissent, dans les meilleurs délais, toutes les informations et tous les documents et la documentation sur support physique et numérique, y compris les copies et les enregistrements électroniques, dont ils disposent ou qu'ils sont raisonnablement présumés pouvoir obtenir, qui sont pertinents pour l'établissement ou la vérification de leur identité ou de leur nationalité ou qui présentent un intérêt dans le cadre de la procédure de retour, notamment en fournissant aux autorités compétentes un document d'identité ou de voyage ou en coopérant à l'obtention d'un document d'identité ou de voyage;
d) ne peuvent détruire, conserver ou éliminer par d'autres moyens des informations, documents et la documentation visés au point c), utiliser des pseudonymes dans une intention frauduleuse, communiquer d'autres fausses informations oralement ou par écrit, induire en erreur les autorités d'une autre façon ni s'opposer de manière frauduleuse à la procédure de retour;
e) fournissent une explication lorsqu'ils ne possèdent pas de document d'identité ou de voyage;
f) fournissent des informations sur les pays tiers par lesquels ils ont transité, les itinéraires de voyage qu'ils ont empruntés ou les autres pays tiers avec lesquels ils pourraient avoir des liens autres qui pourraient faciliter leur retour;
g) fournissent des données biométriques au sens du droit de l'Union et du droit national, y compris de l'article 2, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil;
h) se conforment aux exigences des transporteurs en matière de voyage et aux exigences des autorités des pays tiers en matière d'entrée, y compris les exigences sanitaires, lorsque ces exigences sont imposées de manière générale aux voyageurs internationaux;
i) communiquent, à la demande des autorités compétentes, des coordonnées précises, notamment le lieu de résidence actuel, l'adresse, le numéro de téléphone auquel ils peuvent être joints et, s'il en existe, une adresse de courrier électronique;
j) fournissent, sans retard injustifié, des informations sur toute modification des coordonnées visées au point i);
k) se conforment à toute mesure imposée en vertu de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 23, paragraphe 1, pendant toute la durée de la procédure de retour;
l) fournissent toutes les informations et déclarations requises dans le cadre des demandes introduites auprès des autorités compétentes des pays tiers concernés en vue d'obtenir des documents de voyage et coopèrent avec ces autorités de pays tiers, si nécessaire;
m) se présentent en personne, ou en ayant recours à la vidéoconférence, selon les exigences des autorités compétentes, devant les autorités compétentes nationales ou du pays tiers, au lieu indiqué par ces dernières, afin d'obtenir des documents de voyage et d'établir leur identité ou leur nationalité;
n) lorsque les autorités compétentes l'exigent, participent à des séances de conseil en matière de retour et de réintégration;
o) se conforment aux mesures supplémentaires pertinentes en matière de retour prévues par le droit national.
Les obligations imposées aux ressortissants de pays tiers en vertu du présent article sont sans préjudice des obligations et mesures non liées au retour qui sont prévues par le droit national.
4. Les informations, documents et documentation ou, à défaut, les copies et les enregistrements électroniques, visés au paragraphe 3, point c), comprennent en particulier les déclarations des ressortissants de pays tiers et toute documentation en leur possession concernant:
a) leur nom, leur date et lieu de naissance, leur sexe et leur(s) nationalité(s) ou le fait qu'ils sont apatrides;
b) les membres de leur famille, et d'autres informations personnelles relatives au ressortissant de pays tiers, si elles sont utiles pour exécuter la procédure de retour ou pour déterminer le pays de retour;
c) le type, le numéro, la durée de validité et le pays de délivrance de tout document d'identité ou de voyage des ressortissants de pays tiers, et d'autres documents fournis par ceux-ci, que l'autorité compétente juge utiles à leur identification, à l'exécution de la procédure de retour et à la détermination du pays de retour;
d) tout titre de séjour ou autre autorisation leur conférant un droit de séjour, délivré par un autre État membre ou par un pays tiers;
e) toute décision de retour, décision ordonnant l'éloignement, ou interdiction d'entrée édictée par un autre État membre;
f) le(s) pays et le(s) lieux de résidence précédents ainsi que les itinéraires de voyage, les pays par lesquels ils ont transité et les documents de voyage antérieurs.
5. Lorsque les autorités compétentes décident de conserver tout document nécessaire au retour ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 3, point c), elles veillent à ce que le ressortissant de pays tiers reçoive dans les meilleurs délais des photocopies ou toute autre preuve appropriée de la conservation des documents. En cas de retour volontaire, les autorités compétentes restituent ces documents au ressortissant de pays tiers soit au moment de son départ soit à son arrivée dans le pays tiers.
6. Le ressortissant de pays tiers est joignable par les moyens de communication définis dans le droit national. Les États membres définissent, dans leur droit national, le mode de communication et le moment auquel la communication est considérée comme reçue par le ressortissant de pays tiers et notifiée à celui-ci, ou utilisent les systèmes numériques mis au point et/ou utilisés par les États membres ou l'Union aux fins de cette communication.