1. Les États membres peuvent placer un ressortissant de pays tiers en rétention, en vertu du présent règlement, sur la base d'une évaluation individuelle de chaque cas et uniquement dans la mesure où la rétention est proportionnée.
2. Les États membres ne peuvent maintenir un ressortissant de pays tiers en rétention qu'aux fins du retour, y compris aux fins de préparer le retour ou la réadmission, ou de procéder à l'éloignement.
3. Un ressortissant de pays tiers ne peut être placé en rétention que pour l'un ou plusieurs des motifs de rétention suivants:
a) il existe un risque de fuite établi conformément à l'article 19;
b) le ressortissant de pays tiers évite ou entrave la réadmission, la préparation du retour ou l'éloignement;
c) le ressortissant de pays tiers présente un risque pour la sécurité au sens de l'article 13;
d) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité;
e) non-respect des obligations prévues à l'article 18, paragraphe 3, points a) à d), f), h) k), l) et m), y compris un manque de coopération pour l'obtention de documents de voyage;
f) d'autres motifs pertinents nécessaires et proportionnés, liés au retour, prévus par le droit national, afin de garantir l'efficacité des procédures de retour.
4. Le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives ou judiciaires. Il est ordonné par une décision écrite qui indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée et comporte des informations sur les voies de recours disponibles. La décision est communiquée oralement ou par écrit au ressortissant de pays tiers dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement présumer qu'il la comprend, y compris en ayant recours à des services d'interprétation ou de traduction.
5. Lorsqu'ils placent un ressortissant de pays tiers en rétention en vertu du paragraphe 2, les États membres tiennent compte du fait qu'il s'agit ou non d'une personne vulnérable.