1. Sans préjudice des articles 38 et 39, les données visées à l'article 36, paragraphe 6, points a) à h), peuvent être traitées et transférées par une autorité compétente et, le cas échéant, par Frontex à une autorité compétente d'un pays tiers ou à des tiers chargés de l'aide à la réintégration ou d'autres tâches liées à la mise en œuvre du retour, tels que des compagnies aériennes ou des prestataires médicaux, lorsque cela est nécessaire aux fins du retour, de la réadmission ou de la réintégration.
2. Les États membres et Frontex, lorsqu'ils transfèrent des données à caractère personnel en vertu du paragraphe 1 du présent article, veillent à ce que ces transferts soient conformes au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725, respectivement.
3. Lorsqu'un transfert est effectué en vertu du paragraphe 1 du présent article, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l'autorité de contrôle compétente instituée conformément à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et comporte la date et l'heure du transfert ainsi que des informations sur l'autorité compétente destinataire dans le pays tiers. Cette documentation est limitée aux informations strictement nécessaires pour démontrer la conformité avec la base juridique du transfert et n'entraîne aucune obligation de déclaration supplémentaire pour les États membres.