1. Les États membres veillent à ce que la rétention soit réexaminée au moins tous les six mois, soit à la demande du ressortissant de pays tiers concerné, soit d'office.
2. Les États membres veillent à ce que la rétention des mineurs non accompagnés soit réexaminée d'office au moins tous les trois mois, ou à la demande du mineur non accompagné concerné ou de son représentant ou de la personne désignée en vertu de l'article 17, paragraphe 2.
3. Lorsque la rétention a été ordonnée ou prolongée par des autorités administratives, les États membres:
a) prévoient un contrôle juridictionnel de la légalité de la rétention devant faire l'objet d'une décision le plus rapidement possible, dans un délai établi par le droit national, après le début de la rétention; ou
b) accordent au ressortissant de pays tiers concerné le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel au sujet duquel une décision doit être prise le plus rapidement possible dans un délai établi par le droit national, après le lancement de la procédure en question. En pareils cas, les États membres informent le ressortissant de pays tiers concerné, immédiatement après le début de la rétention, de la possibilité d'engager cette procédure.
Lorsqu'un ressortissant de pays tiers est placé en rétention pour une durée supérieure à la durée maximale de rétention de vingt-quatre mois prévue à l'article 30, paragraphe 4, et que cette prolongation dépasse trois mois, la rétention fait l'objet d'un réexamen par une juridiction au moins tous les trois mois.