Règlement (UE) 2026/2280 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/2280
RattachementRèglement (UE) 2026/2280
Versionacte d'origine du 07/10/2026 (CELEX 32026R2280)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2026/2280EUR-Lex →

(19) Lorsqu'il est établi qu'un ressortissant de pays tiers ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, une décision de retour devrait être rendue rapidement sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents. La décision de retour devrait énoncer l'obligation pour le ressortissant de pays tiers de quitter le territoire des États membres. La décision de retour ne devrait pas obligatoirement déterminer un pays de retour. Le pays de retour devrait être déterminé au plus tard avant l'éloignement et peut être déterminé soit dans la décision de retour, soit dans toute autre décision ordonnant l'éloignement distincte de la décision de retour. Un obstacle à l'éloignement ne devrait pas empêcher l'adoption d'une décision de retour, mais l'éloignement devrait être reporté. Si, au moment de l'adoption de la décision déterminant le pays de retour, il est encore possible que le ressortissant de pays tiers soit éloigné vers l'un de plusieurs pays de retour, notamment s'il a plusieurs nationalités, tous ces pays peuvent être déterminés comme pays de retour dans cette décision. Le droit à un recours effectif prévu à l'article 47 de la Charte doit être garanti dans tous les pays de retour déterminés dans la décision. En tout état de cause, lorsque l'autorité compétente procède à l'éloignement, le ressortissant de pays tiers devrait être informé suffisamment à l'avance du pays de retour dans lequel il sera éloigné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2280. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).