Règlement (UE) 2026/2280 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2280
IntituléStatistiques
Rattachement
CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2026/2280
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2280)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2026/2280EUR-Lex →

1. Aux fins du suivi de la coopération avec les pays tiers en matière de réadmission, la Commission peut demander sur une base annuelle que les données suivantes, ventilées par pays tiers, soient communiquées à Frontex, en ce qui concerne les pays tiers concernés:

a) le nombre de demandes de confirmation de la nationalité et le nombre de réponses positives et négatives reçues concernant des demandes de confirmation de la nationalité;

b) le nombre de demandes de délivrance de documents de voyage, dont le nombre de demandes de délivrance de documents de voyage pour les cas où la nationalité a été confirmée, le nombre de documents de voyage délivrés par les autorités du pays tiers et le nombre de réponses négatives à des demandes de délivrance de documents de voyage.

2. Frontex accorde à la Commission l'accès aux données visées au paragraphe 1. Les données visées au paragraphe 1, points a) et b), ventilées par État membre, peuvent être communiquées à des pays tiers aux fins du suivi de la mise en œuvre et du respect de l'obligation de réadmission, y compris dans le cadre des instruments de réadmission de l'Union.

3. À la demande de la Commission, les États membres fournissent les informations nécessaires pour mener à bien l'évaluation en vertu de l'article 7, paragraphe 9, en particulier les statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers ayant fait l'objet de décisions de retour prises par un autre État membre et le nombre de ressortissants de pays tiers ayant fait l'objet d'un éloignement ou d'un retour sur la base de décisions de retour reconnues et, le cas échéant, de décisions ordonnant l'éloignement prises par un autre État membre dans un délai déterminé.

4. Aux fins du présent article et dans la mesure du possible, la Commission utilise les informations mises à disposition en vertu du règlement (CE) no 862/2007.

5. Lorsque la Commission présente une proposition législative au titre de l'article 7, paragraphe 10, elle propose, si nécessaire, des modifications du présent article, en tenant compte des évolutions législatives pertinentes en matière de numérisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2280. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).