1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil.
3. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions des règlements (UE) 2024/1348, (UE) 2024/1349 et (UE) 2024/1351.
4. Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, le présent règlement ne s'applique pas à un ressortissants de pays tiers qui:
a) fait l'objet d'un refus d'entrée aux frontières extérieures conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/399 ou, dans le cas d'un État membres non lié par ledit règlement, se voit refuser l'entrée sur le territoire de cet État membre conformément aux dispositions équivalentes du droit national;
b) est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes à l'occasion du franchissement irrégulier, par voie terrestre, maritime ou aérienne, de la frontière extérieure d'un État membre et qui n'a pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre;
c) fait l'objet d'une sanction pénale de retour ou d'une sanction pénale ayant pour conséquence son retour, conformément au droit national;
d) fait l'objet d'une procédure d'extradition.
5. Un État membre peut décider d'appliquer le présent règlement à une ou plusieurs des catégories de ressortissants de pays tiers visées au paragraphe 4, points a), b) et c). Dans ce cas, le présent règlement s'applique à ces catégories de ressortissants de pays tiers à compter de la date à laquelle l'État membre notifie sa décision aux autres États membres et à la Commission.
6. Lorsqu'un État membre décide d'appliquer le présent règlement à des ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une sanction pénale de retour, les articles 5, 7 et 8 ne s'appliquent pas.
7. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui sont exclus du champ d'application du présent règlement conformément au paragraphe 4, point a) ou b), les États membres veillent à ce que le traitement et le niveau de protection qui leur sont appliqués ne soient pas moins favorables que ceux prévus à l'article 10, paragraphes 9 et 10, à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 11, paragraphe 6, points c) et e), à l'article 32, paragraphes 1 à 6, et à l'article 33, et ils respectent le principe de non-refoulement.
8. Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit pénal national des États membres, et en particulier des dispositions prévoyant des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, y compris des peines d'emprisonnement, en cas de séjour irrégulier, pour autant que la procédure pénale concernée et l'application desdites sanctions ne portent pas atteinte à la réalisation des retours effectifs.