Règlement (UE) 2026/2280 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2280
IntituléConditions de la rétention
Rattachement
CHAPITRE VI — RÉTENTION
  1. Règlement (UE) 2026/2280
  2. CHAPITRE VI — RÉTENTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2280)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2026/2280EUR-Lex →

1. La rétention s'effectue généralement dans des centres spécialisés, y compris dans des sections d'autres établissements réservées à cet effet. Lorsqu'un État membre ne dispose pas de telles structures pour la rétention et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les ressortissants de pays tiers sont, dans la mesure du possible, séparés des prisonniers de droit commun.

2. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention ont accès à un espace en plein air. L'accès à l'espace en plein air peut être restreint pendant une durée limitée, si cela est nécessaire et proportionné pour garantir le bon fonctionnement du centre de rétention.

3. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont autorisés, à leur demande, à entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes.

4. Une attention particulière est accordée aux besoins spécifiques des personnes vulnérables placées en rétention. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention bénéficient de soins médicaux d'urgence et des traitements indispensables en cas de maladie.

5. Les représentants légaux, les membres de la famille, les autorités consulaires compétentes et les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention, ainsi que de communiquer avec les ressortissants de pays tiers et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation et à d'autres conditions appropriées, y compris la délivrance préalable par une autorité compétente d'une habilitation de sécurité appropriée conformément au droit national. Les États membres peuvent imposer des limites à cet accès en vertu du droit national lorsque ces limites sont objectivement nécessaires à la sécurité, à l'ordre public ou à la gestion administrative du centre de rétention.

6. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention reçoivent des informations, rédigées dans une langue qu'ils comprennent, ou dont on peut raisonnablement présumer qu'ils la comprennent, expliquant les règles applicables dans le centre et énonçant leurs droits et obligations. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les personnes et instances visées aux paragraphes 3 et 5.

7. Les ressortissants de pays tiers identifiés comme présentant un risque pour la sécurité en vertu de l'article 13 peuvent être placés dans des conditions de sécurité renforcées au sein des centres de rétention, notamment au moyen de mesures de séparation plus strictes ou d'une surveillance accrue, pendant la durée strictement nécessaire pour gérer le risque et faciliter leur retour.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2280. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).