(38) Lorsqu'il existe des raisons de douter que le ressortissant de pays tiers soit mineur, l'autorité compétente devrait pouvoir procéder à une évaluation de l'âge de la personne concernée conformément au droit de l'Union ou au droit national. L'autorité compétente devrait pouvoir s'appuyer sur les évaluations de l'âge réalisées dans le cadre de procédures antérieures. Afin d'assurer la cohérence de la gestion de la migration dans l'Union, les autorités compétentes pourraient se référer à la procédure prévue par le règlement (UE) 2024/1348.
Règlement (UE) 2026/2280 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/2280
RattachementRèglement (UE) 2026/2280
Versionacte d'origine du 07/10/2026 (CELEX 32026R2280)
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