1. Afin d'appliquer le présent règlement, les États membres fixent dans leur droit national un délai pour former un recours contre les décisions visées à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 8 et à l'article 10, paragraphe 3, devant une juridiction de première instance, qui ne peut dépasser quatorze jours.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui, au plus tard le 16 octobre 2026, prévoient dans leur droit national des délais de recours de trente jours ou plus, peuvent maintenir ou fixer dans leur législation nationale un délai d'introduction de recours ne dépassant pas trente jours.
2. Les délais visés au paragraphe 1 commencent à courir à partir de la date à laquelle la décision visée à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 8 et à l'article 10, paragraphe 3, est notifiée au ressortissant de pays tiers, ou considérée comme ayant été notifiée en vertu du droit national.
3. Lorsqu'une décision de retour est fondée sur le même acte qu'une décision refusant un séjour régulier ou mettant fin à un tel séjour, ou lorsqu'elle est prise dans le même acte qu'une telle décision, les délais pour former un recours contre la décision de retour peuvent être ceux prévus par le droit national pour former un recours contre une décision mettant fin à un séjour régulier ou refusant un tel séjour.
4. Lorsqu'une interdiction d'entrée ou une décision ordonnant l'éloignement sont imposées en même temps qu'une décision de retour conformément à l'article 5, paragraphe 12, cette interdiction ou décision et la décision de retour font l'objet d'un recours conjoint, devant la même juridiction, dans le cadre de la même procédure et dans les mêmes délais. Lorsqu'une interdiction d'entrée ou une décision ordonnant l'éloignement est imposée séparément de la décision de retour ou lorsqu'elle est la seule décision à être contestée, elle peut faire l'objet d'un recours distinct.