Règlement (UE) 2026/2280 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/2280
IntituléRecours devant une juridiction compétente
Rattachement
SECTION 2 — VOIES DE RECOURS
  1. Règlement (UE) 2026/2280
  2. CHAPITRE V — GARANTIES ET VOIES DE RECOURS
  3. SECTION 2 — VOIES DE RECOURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R2280)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2026/2280EUR-Lex →

1. Afin d'appliquer le présent règlement, les États membres fixent dans leur droit national un délai pour former un recours contre les décisions visées à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 8 et à l'article 10, paragraphe 3, devant une juridiction de première instance, qui ne peut dépasser quatorze jours.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui, au plus tard le 16 octobre 2026, prévoient dans leur droit national des délais de recours de trente jours ou plus, peuvent maintenir ou fixer dans leur législation nationale un délai d'introduction de recours ne dépassant pas trente jours.

2. Les délais visés au paragraphe 1 commencent à courir à partir de la date à laquelle la décision visée à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 8 et à l'article 10, paragraphe 3, est notifiée au ressortissant de pays tiers, ou considérée comme ayant été notifiée en vertu du droit national.

3. Lorsqu'une décision de retour est fondée sur le même acte qu'une décision refusant un séjour régulier ou mettant fin à un tel séjour, ou lorsqu'elle est prise dans le même acte qu'une telle décision, les délais pour former un recours contre la décision de retour peuvent être ceux prévus par le droit national pour former un recours contre une décision mettant fin à un séjour régulier ou refusant un tel séjour.

4. Lorsqu'une interdiction d'entrée ou une décision ordonnant l'éloignement sont imposées en même temps qu'une décision de retour conformément à l'article 5, paragraphe 12, cette interdiction ou décision et la décision de retour font l'objet d'un recours conjoint, devant la même juridiction, dans le cadre de la même procédure et dans les mêmes délais. Lorsqu'une interdiction d'entrée ou une décision ordonnant l'éloignement est imposée séparément de la décision de retour ou lorsqu'elle est la seule décision à être contestée, elle peut faire l'objet d'un recours distinct.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2280. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).